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14/06/2012 | FRANCE | N°355549

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2012, 355549


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zakaria A, demeurant au 60, boulevard Agoil Fouki Talaa à Fès, Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111091 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par la

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Zakaria A, demeurant au 60, boulevard Agoil Fouki Talaa à Fès, Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1111091 du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 mai 2011 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Zakaria A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. Zakaria A, ressortissant marocain né en 1991, titulaire d'un contrat de travail conclu avec la société DACI-Audit Albi Toulouse et visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a formé auprès du consul général de France à Casablanca une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, qui a été rejetée par une décision notifiée à l'intéressé le 27 mai 2011 ; qu'il a saisi le 1er juillet 2011 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a accusé réception de sa demande le 6 juillet 2011 et l'a invité à régulariser son recours, qui n'était pas signé, par courrier postal et dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier ; que l'intéressé a procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui avait été imparti par un courrier qui a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 11 août 2011 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 19 décembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née le 12 octobre 2011 ;

Considérant que pour rejeter la demande de suspension de M. A, le juge des référés s'est fondé sur l'irrecevabilité de ses conclusions d'annulation au motif que le recours dont l'intéressé a saisi la commission avait été introduit plus de deux mois après la notification du refus de visa par l'autorité consulaire ; que, ce faisant, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; qu'en effet, la circonstance que le recours devant la commission n'aurait pas été signé, si elle est de nature à fonder son rejet par la commission, dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le demandeur ne l'aurait pas régularisé dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire, est sans influence sur la recevabilité du recours juridictionnel formé devant le juge administratif contre la décision de rejet de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 décembre 2011 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 19 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Zakaria A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355549
Date de la décision : 14/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jui. 2012, n° 355549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355549.20120614
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