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15/06/2012 | FRANCE | N°338796

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 338796


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2010 et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatma A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA01024 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803822/6-1 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de polic

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril 2010 et 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatma A, épouse B, demeurant ... ; Mme A, épouse B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09PA01024 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0803822/6-1 du 6 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lesourd, avocat de Mme A, épouse B ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;/ (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificat de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir relevé que l'avis du 18 octobre 2007 du médecin chef de la préfecture de police de Paris indiquait que l'état de santé de l'enfant de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que cet enfant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée, a souverainement apprécié que cet avis était suffisamment motivé ; que cette appréciation, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel a jugé, sans erreur de droit, que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne prévoyait la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade ; qu'après avoir relevé que Mme A déclare être entrée en France en 2001 en compagnie de son enfant alors âgé de 7 ans et fait valoir que la pathologie dont souffre cet enfant nécessite une prise en charge médicale en France, que sa vie privée et familiale est établie sur le territoire national et qu'elle a engagé une procédure de divorce de son époux demeuré en Algérie, la cour a estimé que l'enfant était susceptible de bénéficier dans son pays d'origine de soins appropriés à son état de santé et que les conditions du séjour de Mme A en France ne s'opposaient pas à son retour avec son enfant en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle n'est pas sans attaches familiales ; qu'en l'état de ces constatations, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire que le refus de titre de séjour n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, enfin, que la cour, après avoir estimé sans erreur de droit que les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquaient qu'aux étrangers eux-mêmes malades et non aux accompagnants de personnes malades, a relevé que le maintien sur le territoire national de l'enfant n'était pas une condition nécessaire au traitement de sa pathologie ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour a pu légalement juger que la décision attaquée n'avait pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A, épouse B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A, épouse B et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 2012, n° 338796
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP LESOURD

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 15/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 338796
Numéro NOR : CETATEXT000026025636 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-15;338796 ?
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