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15/06/2012 | FRANCE | N°339209

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 339209


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ariamala A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02590 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801776/8 du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de police a déci

dé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ariamala A, ayant élu domicile ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA02590 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801776/8 du 17 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2004/81/CE du Conseil du 24 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende " ; qu'aux termes de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues à la section 2 du présent chapitre ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 316-2 du même code : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, ressortissante indienne, a été interpellée par les services de police, dans la matinée du 30 janvier 2008, pour séjour irrégulier et a fait l'objet le même jour d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet de police de Paris ; qu'informée le 31 janvier 2008, par une association, de ses droits au titre des dispositions précitées, elle a signalé le jour même au procureur de la République avoir été victime d'actes de traite des êtres humains de la part de sa tante qui l'avait hébergée en France, avant de porter plainte de ce chef le 8 février 2008 ; que le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 17 avril 2008, puis la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 4 mars 2010, ont rejeté son recours contre l'arrêté du préfet de police ; que Mme A se pourvoit régulièrement contre cet arrêt ;

Considérant que, pour répondre au moyen soulevé devant elle par Mme A, et tiré de ce que l'administration avait méconnu les dispositions des articles R. 316-1 et R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne l'informant pas des droits qu'elle tenait de ces dispositions, alors qu'elle soulignait qu'elle avait mis à même le service de police, dès son interpellation, de connaître qu'elle prétendait avoir fait l'objet d'actes de traite des êtres humains, la cour s'est bornée à relever que les démarches entamées par la requérante en vue de bénéficier de ces dispositions étaient postérieures à la décision de reconduite ; qu'ainsi, en ne recherchant pas si les services de police disposaient des éléments permettant de considérer que la requérante était susceptible d'avoir été victime de la traite des êtres humains et, par suite, de porter plainte contre les auteurs de cette infraction, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que cet arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 316-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instaurent un délai de réflexion de trente jours, pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, pour permettre à un étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains de décider s'il se place, ou non, sous la protection des autorités judiciaires et dépose plainte à cet effet ; que cette période de réflexion précède nécessairement le dépôt de plainte ; que, par suite, la circonstance qu'aucune plainte n'ait été déposée à la date de la reconduite ne saurait faire obstacle à ce que l'étranger susceptible d'être reconnu victime de faits de traite d'êtres humains puisse se prévaloir des dispositions précitées à cette date ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ; qu'ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait indiqué à la police, lors de son interpellation, que sa tante, qui lui avait proposé de venir en France pour visiter le pays, l'aurait en réalité contrainte à travailler à son domicile sans être déclarée ; que, malgré ces indications, qui constituaient des motifs raisonnables de considérer que Mme A pouvait être victime de faits de traite d'êtres humains, les services de police ne lui ont pas délivré l'information prévue par l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que Mme A était fondée, à la date de la décision contestée, à se prévaloir du délai de réflexion prévu par l'article R. 316-2 du même code, sans qu'importe la circonstance que son dépôt de plainte ait été réalisé postérieurement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2008 décidant de sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 3 000 euros, toutes instances confondues, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 mars 2010 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 2008 sont annulés.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police de Paris du 30 janvier 2008 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Ariamala A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339209
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2012, n° 339209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339209.20120615
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