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15/06/2012 | FRANCE | N°344761

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 344761


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02615 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0901542 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiqu

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2010 et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Tarik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02615 du 11 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0901542 du 15 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 juin 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à l'annulation de cette décision et, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étranger malade " dans un délai d'un mois, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau ainsi que l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens, " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays de renvoi ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du préfet du Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2009 rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. A, de nationalité algérienne, a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique qui indique que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié ; qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, un moyen tiré de ce qu'eu égard au coût élevé de ce traitement et à l'absence de prise en charge financière, il ne disposait pas des ressources suffisantes pour bénéficier effectivement en Algérie des soins qui lui sont nécessaires, la cour administrative d'appel de Bordeaux a méconnu la portée des stipulations précitées et a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 11 mai 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tarik A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344761
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2012, n° 344761
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:344761.20120615
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