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15/06/2012 | FRANCE | N°349570

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 349570


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zejnije A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10009752 du 21 décembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) r

glant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 12 avril 2010 ;

3°) de mettre à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 23 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Zejnije A, épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 10009752 du 21 décembre 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2010 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 12 avril 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A, épouse B,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de Mme A, épouse B ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de la décision attaquée que cette minute a été signée par le président de section qui a rendu la décision et par le chef de service ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 733-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été méconnu, faute pour la décision d'être revêtue de la signature du président de la formation de jugement et du chef de service, manque en fait ;

Considérant que si Mme Zejnije A fait valoir que la cour nationale du droit d'asile a omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique qu'elle a produit le 2 décembre 2010 avant la clôture de l'instruction, une telle circonstance n'est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces écritures n'apportaient aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ;

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue " à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... " ; qu'aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes :/ (...) c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ;

Considérant que la cour nationale du droit d'asile a relevé que la requérante appartenait à la communauté ashkalie et avait résidé au Kosovo ; que, si la cour a indiqué que la circonstance que des documents d'état civil avaient été communiqués à la requérante remettait en cause les discriminations qu'elle invoquait, elle ne s'est pas limitée à cette constatation et s'est également fondée, pour lui refuser le droit à la qualité de réfugiée, sur l'imprécision de la description des agressions alléguées, sur l'incertitude du lien entre l'état de santé de la requérante et ces persécutions ainsi que sur l'absence de caractère probant des attestations produites quant à la réalité des agressions ; qu'en se livrant à cette appréciation souveraine, elle a suffisamment motivé sa décision, eu égard aux moyens invoqués devant elle, et n'a pas commis d'erreur de droit ou dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A, épouse B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zejnije A, épouse B et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349570
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2012, n° 349570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Isabelle de Silva
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349570.20120615
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