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15/06/2012 | FRANCE | N°353699

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 15 juin 2012, 353699


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Idrisse A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 1986 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Idrisse A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 juillet 1986 le libérant de ses liens d'allégeance envers la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, en vigueur à la date du décret contesté : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret. / Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53 et 54 du même code que, pour un mineur jusqu'à seize ans, la demande est présentée, au nom de ce dernier, par la ou les personnes exerçant à son égard l'autorité parentale ; que, selon l'article 372 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité " ; qu'aux termes de l'article 373 du même code : " Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut résulter que de la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Demba B, père du requérant et titulaire, comme son épouse, de l'autorité parentale, a demandé en 1986 au ministre chargé des naturalisations de libérer son fils Idrisse A, né le 16 novembre 1978, de ses liens d'allégeance avec la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que la mère de l'intéressé n'a pas signé la demande et n'a pas donné son accord avant que n'intervienne le décret libérant M. Idrisse A de ses liens d'allégeance avec la France ; que la circonstance qu'elle était au Sénégal pendant l'instruction de la demande ne la mettait pas hors d'état de manifester sa volonté et n'était, par suite, pas de nature à la faire regarder comme étant privée de l'autorité parentale en vertu de l'article 373 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 juillet 1986 en tant qu'il le libère de ses liens d'allégeance envers la France ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 25 juillet 1986 est annulé en tant qu'il porte libération des liens d'allégeance de M. Idrisse A envers la France.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Idrisse A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353699
Date de la décision : 15/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2012, n° 353699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Marc Perrin de Brichambaut
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353699.20120615
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