Vu la décision du 5 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC, dirigées contre l'arrêt n° 08DA01124 du 24 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il s'est prononcé sur la réintégration, dans les bénéfices imposables de la SOCIETE SOFITEC au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, des frais de déplacement des membres du conseil de surveillance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; qu'aux termes de l'article 118 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article R. 225-60 du code de commerce : " (...) Le conseil de surveillance peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par ses membres dans l'intérêt de la société " ; qu'en application de ces dispositions, les frais de voyage et de déplacement ou les autres dépenses exposées par les membres d'un conseil de surveillance d'une société anonyme ne peuvent, eu égard à la qualité de mandataires sociaux des intéressés, être regardés comme des charges de la société déterminées dans leur principe et leur montant tant que leur remboursement n'a pas été autorisé, en totalité ou en partie, par une délibération du conseil de surveillance ; que, par suite, les sommes correspondant au remboursement de telles dépenses aux membres d'un conseil de surveillance ne peuvent être déduites du bénéfice imposable de la société en l'absence d'une telle délibération ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'administration fiscale était en droit, en l'absence d'autorisation du conseil de surveillance de la SA SOFITEC, de réintégrer dans les résultats imposables des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 les dépenses correspondant au remboursement aux membres de cette instance des frais qu'ils ont exposés pour se rendre aux réunions du conseil, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOTN, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOFITEC et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.