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20/06/2012 | FRANCE | N°345294

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2012, 345294


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nihat A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 090113333 du 27 avril 2010 par lequel le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'admission à l'asile,>
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nihat A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 090113333 du 27 avril 2010 par lequel le président de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2009 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d'admission à l'asile,

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant que, dans le cas où la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la cour, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, dont une première demande a été rejetée par une décision de l'office en date du 30 septembre 2008, confirmée, sur recours de l'intéressé, par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mars 2009, a présenté une nouvelle demande le 8 juin 2009 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 juin 2009, puis la Cour nationale du droit d'asile, par l'ordonnance attaquée en date du 27 avril 2010, ont écarté cette demande comme irrecevable au motif que M. A ne la justifiait pas par un fait nouveau ;

Considérant que M. A invoquait devant l'office la diffusion d'un mandat d'arrêt du 3 mars 2009 se rapportant à des infractions commises le 10 mai 2007 et un procès-verbal attestant d'une perquisition à son domicile le 20 mars 2009 ; que devant la Cour nationale du droit d'asile, il faisait valoir en outre l'intervention, le 3 septembre 2009, d'un jugement de la cour d'assises d'Erzurum le condamnant à quatre ans et demi d'emprisonnement pour " aide et hébergement en faveur du réseau terroriste PKK " ; que l'intervention de ce mandat d'arrêt et de ce jugement pénal doit, eu égard à l'objet que leur prêtait M. A et aux motifs cachés qui, selon lui, en constituaient le fondement, être regardée comme constituant, non de simples éléments de preuve supplémentaires des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé, mais un fait nouveau pouvant avoir une influence sur l'appréciation de la portée de ces craintes ; que, par suite, la Cour nationale du droit d'asile, qui pouvait apprécier souverainement tant l'authenticité que la valeur probante des documents produits faisant état de cette condamnation, a en revanche commis une erreur de droit en refusant d'examiner le bien fondé de la nouvelle demande de l'intéressé et en se bornant à la rejeter comme irrecevable ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 27 avril 2010 du président de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nihat A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2012, n° 345294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345294
Numéro NOR : CETATEXT000026048743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-20;345294 ?
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