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20/06/2012 | FRANCE | N°346073

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 juin 2012, 346073


Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01802 du 8 novembre 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0817408/5-2 du 12 février 2009 du tribunal administratif de Paris, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autori

sation provisoire de séjour, dans l'attente d'un réexamen de sa situa...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01802 du 8 novembre 2010 en tant que la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement n° 0817408/5-2 du 12 février 2009 du tribunal administratif de Paris, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B..., dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 22 août 2008, le préfet de police a, sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision, par un jugement du 12 février 2009 ; que, saisie par le préfet de police, la cour administrative d'appel de Paris a, le 8 novembre 2010, annulé le jugement et rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 22 août 2008 ; que la cour a cependant enjoint au préfet de police de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation administrative de l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 novembre 2010 en tant qu'il a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

Considérant que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, a rejeté les conclusions de Mme B...dirigées contre la décision du 22 août 2008, n'impliquait aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en enjoignant au préfet de police de délivrer à Mme B...une autorisation provisoire de séjour, la cour administrative d'appel, qui avait exactement relevé, ainsi qu'il lui était loisible de le préciser afin d'éclairer la portée de sa décision, que la naissance de l'enfant français de l'intéressée, postérieurement à l'arrêté attaqué, faisait obstacle à l'exécution de cette décision et obligation au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant qu'il lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B... devant la cour administrative d'appel de Paris ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 8 novembre 2010 est annulé.

Article 2 : Les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme B...devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ INTERNE - ÉTRANGERS NE POUVANT FAIRE L`OBJET D`UNE OQTF OU D`UNE MESURE DE RECONDUITE - PARENTS D'ENFANTS FRANÇAIS RÉSIDANT EN FRANCE - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT - CIRCONSTANCE QUE SOIT NÉ - POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ATTAQUÉE - UN ENFANT FRANÇAIS - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DÉCISION QUE CETTE CIRCONSTANCE FAIT OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION CONTESTÉE ET IMPLIQUE UN RÉEXAMEN DE LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ [RJ1] - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À L'ADMINISTRATION LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR AUX FINS DE CE RÉEXAMEN - ABSENCE.

335-03-02-01-03 S'il est loisible au juge administratif, dans les motifs d'une décision par laquelle il rejette les conclusions d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de relever, afin d'éclairer la portée de sa décision, que la naissance postérieurement à la décision attaquée, d'un enfant français de ce dernier, fait obstacle à l'exécution de cette décision et obligation au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, le juge ne saurait enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de procéder à ce réexamen.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT - CIRCONSTANCE QUE SOIT NÉ - POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ATTAQUÉE - UN ENFANT FRANÇAIS - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DÉCISION QUE CETTE CIRCONSTANCE FAIT OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION CONTESTÉE ET IMPLIQUE UN RÉEXAMEN DE LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ [RJ1] - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À L'ADMINISTRATION LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR AUX FINS DE CE RÉEXAMEN - ABSENCE.

54-06-04-02 S'il est loisible au juge administratif, dans les motifs d'une décision par laquelle il rejette les conclusions d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de relever, afin d'éclairer la portée de sa décision, que la naissance postérieurement à la décision attaquée, d'un enfant français de ce dernier, fait obstacle à l'exécution de cette décision et obligation au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, le juge ne saurait enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de procéder à ce réexamen.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXÉCUTION - ETRANGER FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ÉLOIGNEMENT - CIRCONSTANCE QUE SOIT NÉ - POSTÉRIEUREMENT À LA DÉCISION ATTAQUÉE - UN ENFANT FRANÇAIS - CONSÉQUENCES - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE DE MENTIONNER DANS LES MOTIFS DE SA DÉCISION QUE CETTE CIRCONSTANCE FAIT OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION CONTESTÉE ET IMPLIQUE UN RÉEXAMEN DE LA SITUATION DE L'INTÉRESSÉ [RJ1] - EXISTENCE - POSSIBILITÉ D'ENJOINDRE À L'ADMINISTRATION LA DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION PROVISOIRE DE SÉJOUR AUX FINS DE CE RÉEXAMEN - ABSENCE.

54-06-07-008 S'il est loisible au juge administratif, dans les motifs d'une décision par laquelle il rejette les conclusions d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, de relever, afin d'éclairer la portée de sa décision, que la naissance postérieurement à la décision attaquée, d'un enfant français de ce dernier, fait obstacle à l'exécution de cette décision et obligation au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, le juge ne saurait enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour aux fins de procéder à ce réexamen.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mars 2001, Mme Mathio Emma Essaka, n° 208541, p. 150.


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2012, n° 346073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 20/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 346073
Numéro NOR : CETATEXT000026052826 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-20;346073 ?
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