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20/06/2012 | FRANCE | N°355375

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2012, 355375


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2011 et 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Getulio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110 1668 du 3 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 7197 du 24 août 2011 par lequel le préfet de la Guyane

lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, avec ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2011 et 16 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Getulio A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 110 1668 du 3 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 7197 du 24 août 2011 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 514-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. A,

les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de M. A ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 novembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 août 2011 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ, avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'en se fondant, pour relever l'absence de situation d'urgence, sur la seule circonstance du délai dans lequel M. A a formé sa demande de suspension de la décision préfectorale litigieuse, sans rechercher les effets, qu'il n'a à aucun moment pris en considération, que cette décision était susceptible d'avoir sur la situation personnelle de l'intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cayenne du 3 novembre 2011 est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Getulio A et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 2012, n° 355375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 355375
Numéro NOR : CETATEXT000026052841 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-20;355375 ?
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