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20/06/2012 | FRANCE | N°356865

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 356865


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107415-1 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Marignane et de conseiller de la

communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1107415-1 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Marignane et de conseiller de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. B...;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 9 novembre 2011, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a condamné M. B...à douze mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 10 000 euros et à la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire ; que, par un arrêté du 18 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Marignane et de conseiller de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; que M. B...interjette appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il conteste, à l'occasion de cet appel, l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Sur la contestation de l'ordonnance du 3 janvier 2012 refusant de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale :

Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale méconnaîtraient, en privant de sa substance le droit d'interjeter appel des jugements prononcés en matière pénale, le droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que son ordonnance doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant le tribunal administratif de Marseille par M. B... ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision " ; qu'en application de ces dispositions, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a décidé que serait exécutée par provision la peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité à laquelle il a condamné M.B... ; que celui-ci a demandé au juge administratif l'annulation de l'arrêté préfectoral qui, ayant constaté cette condamnation, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire ; que, dès lors que M. B...ne peut utilement contester devant le juge électoral la régularité ou le bien-fondé de la décision par laquelle la juridiction judiciaire a prononcé une sanction pénale et a décidé son exécution provisoire en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, ces dispositions ne peuvent être regardées comme applicables, au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, au litige dont le juge administratif est saisi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, en second lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 230 du code électoral : " Ne peuvent être conseillers municipaux : / 1° Les individus privés du droit électoral (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 236 du même code : " Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 249 et L. 250 (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales : " Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a décidé l'exécution par provision de la peine complémentaire de privation des droits électoraux et d'éligibilité à laquelle il a condamné M. B... ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté que ce dernier était privé du droit électoral et, en application de l'article L. 236 du code électoral, l'a immédiatement déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller municipal de la commune de Marignane et de conseiller de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 janvier 2012 du président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356865
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION DES PEINES - CONDAMNATION D'UN ÉLU À UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE D'INÉLIGIBILITÉ DONT LE JUGE PÉNAL A DÉCIDÉ L'EXÉCUTION PROVISOIRE (ART - 471 DU CPP QUATRIÈME ALINÉA) - CONSÉQUENCE - EXÉCUTION IMMÉDIATE PAR LE PRÉFET QUI DÉCLARE L'ÉLU DÉMISSIONNAIRE D'OFFICE [RJ1].

37-05-02 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 471 du code de procédure pénale, L. 230 du code électoral et L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que, dès lors qu'un conseiller municipal ou un membre de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale se trouve, pour une cause survenue postérieurement à son élection, privé du droit électoral en vertu d'une condamnation devenue définitive ou d'une condamnation dont le juge pénal a décidé l'exécution provisoire, le préfet est tenu de le déclarer démissionnaire d'office.

PROCÉDURE - QUATRIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 471 DU CPP PRÉVOYANT LA FACULTÉ DE DÉCLARER EXÉCUTOIRE PAR PROVISION CERTAINES SANCTIONS PÉNALES - LITIGE RELATIF À LA LÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL QUI - APRÈS LA CONDAMNATION D'UN ÉLU À UNE PEINE COMPLÉMENTAIRE DE PRIVATION DE SES DROITS ÉLECTORAUX ET D'ÉLIGIBILITÉ DÉCLARÉE EXÉCUTOIRE PAR PROVISION - DÉCLARE UN ÉLU DÉMISSIONNAIRE D'OFFICE DE SES MANDATS DE CONSEILLER MUNICIPAL ET DE CONSEILLER COMMUNAUTAIRE.

54-10-05-01-03 Le quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale (CPP), aux termes duquel : Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision , n'est pas applicable à un litige par lequel un requérant, que le juge judiciaire a condamné à une peine complémentaire de privation de ses droits électoraux et de son droit d'éligibilité déclarée exécutoire par provision, conteste devant le juge administratif la légalité de l'arrêté préfectoral qui, ayant constaté cette condamnation, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire.

PROCÉDURE - CONTESTATION EN APPEL D'UN REFUS DE TRANSMISSION DE QPC - 1) CAS DANS LEQUEL LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SUR CE POINT ENTACHÉE D'UNE IRRÉGULARITÉ - CONSÉQUENCES - A) ANNULATION DE LA SEULE ORDONNANCE DE REFUS DE TRANSMISSION OU DU JUGEMENT SEULEMENT EN TANT QU'IL REFUSE LA TRANSMISSION DE LA QPC [RJ1] - B) EVOCATION DANS CETTE MESURE - 2) CAS DANS LEQUEL LE CONSEIL D'ETAT - EN TANT QUE JUGE D'APPEL - STATUE AINSI SUR UNE QPC APRÈS ÉVOCATION - CONDITIONS AU REGARD DESQUELLES IL STATUE - CONDITIONS POSÉES PAR L'ARTICLE 23-5 DE L'ORDONNANCE N° 58-1067 DU 7 NOVEMBRE 1958.

54-10-10 1) Lorsque, statuant sur une QPC qu'il a refusé de transmettre, un tribunal administratif a entaché sa décision d'irrégularité, le juge d'appel : a) annule seulement l'ordonnance de non transmission ou le jugement seulement en tant qu'il a statué sur la QPC, et b) évoque l'affaire sur ce seul point.,,2) Lorsque le Conseil d'Etat, en tant que juge d'appel, statue ainsi après évocation, il lui appartient alors de vérifier si les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 sont remplies.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 17 novembre 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Monard, n° 315829, T. p. 828.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 356865
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356865.20120620
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