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20/06/2012 | FRANCE | N°358830

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 358830


Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO), dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au t

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Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO), dont le siège est 46, rue des Petites Ecuries à Paris (75010), représentée par son secrétaire général, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO) demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule, son article 47 et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 105 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 dispose : " Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé. " ;

Considérant, en premier lieu, que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO) soutient qu'en faisant figurer dans la loi de finances pour 2012 une disposition qui relevait normalement du domaine de la loi ordinaire, le législateur a méconnu les règles de l'article 47 de la Constitution relatives aux conditions de vote des lois de finances ; que toutefois, les règles prévues par l'article 47 de la Constitution ne sont pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution qui peuvent être invoqués à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en second lieu, que la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO) soutient que, faute d'avoir été soumises par le Gouvernement à la consultation préalable des représentants syndicaux des fonctionnaires alors qu'elles étaient relatives à leurs conditions de travail, les dispositions de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ont été adoptées en méconnaissance des principes de liberté syndicale et de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail, garantis par les dispositions des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, toutefois, d'une part, les dispositions du huitième alinéa n'obligent pas, en tout état de cause, le Gouvernement à faire précéder la présentation au Parlement d'un projet de loi touchant à la détermination des conditions de travail des agents publics d'une consultation préalable de leurs représentants syndicaux, et, d'autre part, les dispositions de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ne portent aucune atteinte à la liberté syndicale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO).

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE (FGF-FO), au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur et à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358830
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 358830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358830.20120620
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