La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2012 | FRANCE | N°358928

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 358928


Vu l'ordonnance n° 1200781-2 du 24 avril 2012, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Amadeo A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Guyancourt a diminué son temps de travail de 8 vingtièmes à 7,25 vingtièmes à compter du 1er janvier 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Eta

t la question de la conformité aux droits et libertés garantis ...

Vu l'ordonnance n° 1200781-2 du 24 avril 2012, enregistrée le 27 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles, avant qu'il soit statué sur la demande de M. Amadeo A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2011 par lequel le maire de la commune de Guyancourt a diminué son temps de travail de 8 vingtièmes à 7,25 vingtièmes à compter du 1er janvier 2012, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 45 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2012 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présenté par M. Amadeo A, demeurant ..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007, notamment son article 45 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les procédures que doit mettre en oeuvre l'autorité territoriale qui décide de supprimer un emploi et précise les droits et garanties dont bénéficie le fonctionnaire qui occupait l'emploi supprimé ; qu'il prévoit notamment que la suppression de l'emploi doit être soumise pour avis au comité technique, que l'autorité territoriale doit rechercher les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné dans un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, et que le fonctionnaire est, au terme d'un délai d'un an au cours duquel il est maintenu en surnombre dans la collectivité territoriale, pris en charge par le centre de gestion ou par le centre national de la fonction publique territoriale ; que l'article 45 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a ajouté au premier alinéa de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 les dispositions suivantes : " La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsque la modification n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi en question et lorsqu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ; que M. A soutient que l'article 45 de la loi du 19 février 2007 porte atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en tant qu'il a pour effet de priver les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi permanent à temps incomplet des garanties prévues par l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en cas de modification n'excédant pas 10 % du nombre des heures de service hebdomadaires afférent à leur emploi ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que, d'une part, les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, dont la durée de service hebdomadaire fait l'objet d'une modification mineure et sans que cette modification ait pour effet de leur faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont placés dans une situation différente de celle des fonctionnaires territoriaux occupant un emploi permanent à temps complet dont l'autorité territoriale décide la suppression ; que ces fonctionnaires sont également placés dans une situation différente de celle des fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet, pour lesquels l'autorité territoriale déciderait une modification de leur durée de service hebdomadaire qui ne serait pas mineure ou qui aurait pour effet de leur faire perdre leur affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que, d'autre part, la différence de traitement résultant de la restriction apportée à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 est en rapport direct avec l'objet de l'article 45 de la loi du 19 février 2007 ; que, par suite, les dispositions critiquées ne méconnaissent pas, contrairement à ce que soutient M. A, le principe d'égalité devant la loi ; qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amadeo A et à la commune de Guyancourt.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 358928
Date de la décision : 20/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2012, n° 358928
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Christian Fournier
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358928.20120620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award