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21/06/2012 | FRANCE | N°358332

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21 juin 2012, 358332


Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Rebeh A veuve B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101056 du 10 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 15 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la

SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna, au titre des dispositions des articles L. 761-1 d...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Rebeh A veuve B, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101056 du 10 mai 2011 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard du 15 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, (...), et en appel par la cour régionale des pensions, (...), du domicile de l'intéressé. / Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et (...) peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation " ; que les juridictions des pensions constituent des juridictions administratives ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les cours régionales des pensions sont compétentes pour juger les contestations formées contre un jugement du tribunal départemental des pensions relatif à une pension militaire d'invalidité ; que, lorsqu'un tel appel est présenté devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, la juridiction saisie ne peut les rejeter mais doit transmettre sans délai le dossier à la cour régionale des pensions qu'il estime compétente ;

Considérant qu'après avoir relevé que la requête présentée par Mme A veuve B tendait à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard en date du 15 février 2011, le vice-président du tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de se prononcer sur un tel jugement ; qu'en rejetant cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au lieu de la transmettre à la cour régionale des pensions qu'il estimait compétente, il a commis une erreur de droit ; que la requérante est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en appel des conclusions de Mme A veuve B tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions du Gard ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement à la cour régionale des pensions de Nîmes, compétente pour en connaître ;

Considérant que la requérante a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 10 mai 2011 du vice-président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête de Mme A veuve B est attribué à la cour régionale des pensions de Nîmes.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, avocat de Mme A veuve B, une somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebeh A veuve B, à la cour régionale des pensions de Nîmes et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358332
Date de la décision : 21/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2012, n° 358332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358332.20120621
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