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22/06/2012 | FRANCE | N°335238

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 335238


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2010 et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leïla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05629 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0520704/7-2 du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 avril 2005 lui refusant le changement de nom qu'

elle avait sollicité, d'autre part, rejeté la demande qu'elle avait...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 2010 et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leïla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05629 du 6 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement n° 0520704/7-2 du 26 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 14 avril 2005 lui refusant le changement de nom qu'elle avait sollicité, d'autre part, rejeté la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors âgée de 27 ans, a été autorisée, en vertu de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, à franciser son nom de " B " en " A " par le décret du 20 janvier 1982 qui a procédé à sa naturalisation ; que l'intéressée a toutefois présenté, en 2004, une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du code civil, afin de reprendre son nom d'origine ; que cette dernière demande a été rejetée par décision du garde des sceaux en date du 14 avril 2005 ; que si le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cette décision par un jugement du 26 septembre 2008, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du garde des sceaux, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par un arrêt en date du 6 novembre 2009 dont Mme A demande la cassation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger " ; que selon l'article 8 de la même loi, la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu'elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 12-1 de la même loi : " Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles " ;

Considérant qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l'article 61 du code civil ; qu'il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ; que la circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeter la demande présentée à ce tribunal par Mme A, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée exclusivement sur le fait que l'intéressée avait initialement demandé et accepté la francisation de son nom à l'occasion de sa naturalisation et a dénié tout caractère pertinent aux circonstances postérieures à la francisation, que Mme A faisait valoir pour justifier d'un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que Mme A est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la francisation du nom demandée et obtenue par Mme A à l'occasion de sa naturalisation en 1982, les documents d'identité qui lui ont été délivrés entre 1982 et 2004 ont été établis par l'administration à son ancien nom ; que Mme A n'a jamais fait usage, dans sa vie personnelle et professionnelle, du patronyme français qui lui avait été accordé ; que Mme A, qui souhaite pouvoir continuer légalement à porter le nom qu'elle a toujours porté et que portent les autres membres de sa famille, qui ont conservé leur patronyme d'origine après leur naturalisation, justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 avril 2005 et lui a enjoint de proposer au Premier ministre d'autoriser Mme A à reprendre le nom de " B " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 novembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice présenté devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Leïla A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335238
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. CHANGEMENT DE NOM PATRONYMIQUE. - INTÉRÊT LÉGITIME AU CHANGEMENT DE NOM - DEMANDEUR NATURALISÉ - CIRCONSTANCE QUE L'INTÉRESSÉ AIT, AU MOMENT DE SA NATURALISATION, DEMANDÉ ET ACCEPTÉ LA FRANCISATION DE SON NOM - OBSTACLE À LA RECONNAISSANCE DE L'INTÉRÊT LÉGITIME - ABSENCE [RJ1].

26-01-03 Le fait qu'une personne ait demandé et accepté la francisation de son nom au moment de sa naturalisation ne fait pas par elle-même obstacle à ce que soit reconnu son intérêt légitime à changer ce nom. Justifie ainsi d'un tel intérêt légitime la personne qui, malgré la francisation de son nom, à sa demande, à l'occasion de sa naturalisation, n'a jamais fait usage du patronyme français accordé et qui souhaite pouvoir continuer légalement à porter son nom d'usage, qui est celui des autres membres de sa famille.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, CE, 22 juin 2012, M. Daquet, n° 347939, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 335238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335238.20120622
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