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22/06/2012 | FRANCE | N°338592

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 338592


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Lezin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00873 du 4 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête du préfet du Loiret, d'une part, annulé le jugement n° 0901141 du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 avril 2009 prononçant la reconduite Ã

  la frontière de M. A, d'autre part, rejeté la demande et les conclusions ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 13 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Lezin A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA00873 du 4 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, sur la requête du préfet du Loiret, d'une part, annulé le jugement n° 0901141 du 28 avril 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 21 avril 2009 prononçant la reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté la demande et les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP Gaschignard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat ;

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant que par un arrêté du 21 avril 2009, le préfet du Loiret a ordonné la reconduite à la frontière de M. A ; que, par un jugement du 28 avril 2009, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par un arrêt du 4 novembre 2009 contre lequel M. A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen et rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'après avoir relevé, d'une part, que les pièces versées au dossier par M. A, n'étaient pas à elles seules de nature à justifier de l'ancienneté alléguée, ni de la stabilité de la relation dont M. A se prévalait, d'autre part, que si M. A a reconnu trois enfants de sa compagne, ni les pièces mentionnées ci-dessus, ni les autres documents versés au dossier n'étaient de nature à lui permettre de justifier d'une contribution effective à l'éducation, ni même à l'entretien de ces enfants et, enfin, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu habituellement jusqu'à l'âge de 29 ans, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'avait pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'il n'avait donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que M. A nourrissait une relation stable et durable avec sa compagne avec laquelle il avait eu trois enfants nés en France et engagé les démarches nécessaires pour conclure un pacte civil de solidarité, la cour a entaché son arrêt d'une inexacte qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 novembre 2009 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part constitutive de l'Etat.

Article 4: La présente décision sera notifiée à M. Lezin A et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338592
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 338592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338592.20120622
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