Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA05256 du 29 avril 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, après avoir admis son intervention, rejeté le recours du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2006 par lequel du préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet de contournement de la commune à partir de la route départementale 17 et a emporté mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse et de rejeter les conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, de la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, du groupement foncier agricole du Majoral, du domaine de Saint-Benoît, de la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et de MM. A et B la somme globale de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article R. 11-3 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat ;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Clos des Papes et autres et de la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat intercommunal de défense viticole de l'appelation d'origine contrôlée Chateauneuf du Pape ;
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Société civile d'exploitation agricole Clos des Papes et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat intercommunal de défense viticole de l'appelation d'origine contrôlée Chateauneuf du Pape ;
Considérant que, par arrêté du 29 novembre 2006, le préfet de Vaucluse déclaré d'utilité publique le projet de déviation routière de la commune de Châteauneuf-du-Pape correspondant au tracé dit court à partir de la route départementale 17 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; que saisi par le syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Chateauneuf-du-Pape, la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, le groupement foncier agricole du Majoral, le domaine de Saint-Benoît, la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et MM. A et B, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 17 octobre 2008, annulé cet arrêté ; que par un arrêt du 29 avril 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales dirigé contre ce jugement ; que la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE qui était intervenue au soutien de la requête d'appel du ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que si la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE est intervenue au soutien de la requête d'appel duFages ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 29 novembre 2006 du préfet de Vaucluse déclarant d'utilité publique le projet de contournement de la commune à partir de la route départementale 17 et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, elle n'aurait pas eu, à défaut d'intervention de sa part, qualité pour former tierce opposition contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant cette requête, lequel ne préjudicie pas à ses droits dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas intérêt à défendre la déclaration d'utilité publique dont elle ne bénéficie pas et, d'autre part, que l'annulation de la déclaration d'utilité publique ne prive pas la commune de la possibilité de modifier elle-même son plan d'occupation des sols ; que, par voie de conséquence, le pourvoi en cassation de la commune contre l'arrêt attaqué n'est pas recevable ; que son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE la somme de 500 euros à verser respectivement au syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, à la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, au groupement foncier agricole du Majoral, à la société Domaine Saint-Benoît, à la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE versera la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative respectivement au syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, à la société civile d'exploitation agricole Clos des Papes, au groupement foncier agricole du Majoral, à la société Domaine Saint-Benoît, à la société civile d'exploitation agricole Juliette Avril et à M. A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, au syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape. Les autres requérants seront informés de la décision par la SCP Waquet, Farge, Hazan qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.