La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2012 | FRANCE | N°344486

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 344486


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant chez M. Saïd B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801275 - 0801815 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 et à l'annulation de la décision du 12 juin 2008, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à

obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, M. ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2010 et 23 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant chez M. Saïd B, ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801275 - 0801815 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses requêtes tendant respectivement à l'annulation de la décision du 8 avril 2008 et à l'annulation de la décision du 12 juin 2008, par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux, M. B, ancien militaire de l'armée française, décédé le 13 mai 1956 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 et 62 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Mabrouk B, ancien militaire de l'armée française, est décédé le 13 mai 1956 ; que Mme A, de nationalité algérienne, a demandé à bénéficier d'une pension de réversion en tant que veuve de M. B ; que cette demande a été rejetée par deux décisions du ministre de la défense en date des 8 avril et 12 juin 2008 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses recours contre ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa du même article : " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 62 de la Constitution qu'une disposition législative déclarée contraire à la Constitution sur le fondement de l'article 61-1 n'est pas annulée rétroactivement mais abrogée pour l'avenir à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que, par sa décision n° 2010-108 QPC en date du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que " si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration " ;

Considérant que, lorsque le Conseil constitutionnel, après avoir abrogé une disposition déclarée inconstitutionnelle, use du pouvoir que lui confèrent les dispositions précitées, soit de déterminer lui-même les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, soit de décider que le législateur aura à prévoir une application aux instances en cours des dispositions qu'il aura prises pour remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il appartient au juge, saisi d'un litige relatif aux effets produits par la disposition déclarée inconstitutionnelle, de les remettre en cause en écartant, pour la solution de ce litige, le cas échéant d'office, cette disposition, dans les conditions et limites fixées par le Conseil constitutionnel ou le législateur ;

Considérant que, par sa décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010, le Conseil constitutionnel a notamment déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 de finances rectificative pour 1981 et les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, à l'exception de celles de son paragraphe VII ; qu'il a jugé que : " afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision " ;

Considérant que, à la suite de cette décision, l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a défini de nouvelles dispositions pour le calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, et abrogé plusieurs dispositions législatives, notamment celles de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 ; que, par ailleurs, son paragraphe VI prévoit que " le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe XI du même article : " Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 " ;

Considérant que pour rejeter les demandes de Mme A, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la décision précitée du Conseil constitutionnel à la solution de l'instance ouverte par l'intéressée, en permettant au juge du fond de remettre en cause, dans les conditions et limites définies par le paragraphe VI de l'article 211 de la loi de finances pour 2011, les effets produits par les dispositions mentionnées ci-dessus, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond au titre de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si Mme A produit un extrait des registres des actes de mariage établi le 12 mars 2008, attestant de son mariage avec M. Mabrouk B le 6 juillet 1938, le ministre de la défense et des anciens combattants produit plusieurs documents, dont des extraits du dossier militaire de ce dernier et un certificat établi le 12 décembre 1957 par le maire de Gastu, commune où il est décédé, selon lesquels M. B n'a été marié qu'avec une seule épouse, Mme Sultana Boukorsa ; que Mme A ne produit aucun élément de réponse aux documents produits par le ministre ; que par suite, le mariage de Mme A avec M. B ne peut être regardé comme établi ; qu'il en résulte que sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 2 juillet 2009 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2012, n° 344486
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 344486
Numéro NOR : CETATEXT000026052825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-22;344486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award