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22/06/2012 | FRANCE | N°347545

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 347545


Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Valentin A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00348 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet du Rhône, d'une part, annulé le jugement n° 0904877 du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 9 janvier 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à

l'annulation de la décision du 9 janvier 2009, à la saisine avant-dire d...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Valentin A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY00348 du 7 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande du préfet du Rhône, d'une part, annulé le jugement n° 0904877 du 26 janvier 2010 du tribunal administratif de Lyon annulant la décision du 9 janvier 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2009, à la saisine avant-dire droit de la Cour de justice de l'Union européenne et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois sous astreinte ;

2°) réglant l'affaire au fond, à titre principal, de rejeter l'appel du préfet du Rhône et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. A ;

Sur l'intervention de la Cimade :

Considérant que la Cimade a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que la minute de l'arrêt attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative auraient été méconnues ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête du préfet du Rhône, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 11 février 2010, a été communiquée au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2010 ; que le moyen tiré de ce que la procédure devant la cour administrative d'appel aurait méconnu l'article R. 611-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure au livre troisième intitulé " Le séjour en France " : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France doit, après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée en France, être muni d'une carte de séjour (...) " ; que l'article L. 121-1 du même code, qui figure au titre II du livre premier, intitulé " Entrée et séjour des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que des membres de leur famille ", précise les conditions qui, sauf menace pour l'ordre public, ouvrent à tout citoyen de l'Union européenne le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne peuvent exercer leur droit au séjour sur le territoire français et se voir délivrer, le cas échéant, un titre de séjour, sont régies par les dispositions du titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dérogent aux dispositions de droit commun du livre troisième du même code ; qu'il ne résulte pas, en revanche, des dispositions de ce code que les ressortissants des Etats membres peuvent se prévaloir, à titre subsidiaire, des dispositions applicables aux ressortissants des pays tiers ; qu'il suit de là que le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui ne remplit pas l'une des conditions prévues à l'article L. 121-1 du même code pour bénéficier du droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, s'il peut toujours se prévaloir des stipulations d'un accord international et notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier d'un droit au séjour, ne peut, en revanche, invoquer le bénéfice des dispositions nationales de droit commun pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'eu égard à sa qualité de citoyen de l'Union européenne, il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 37 de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres autorise les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive, elle ne leur en fait pas obligation ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon, qui a estimé, par une appréciation souveraine insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, ne pas avoir à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de cet article, n'a pas commis d'erreur de droit en relevant que l'article 37 de la directive du 29 avril 2004 n'implique pas que le ressortissant d'un Etat membre, qui ne satisfait pas à l'une des conditions fixées au titre II du livre premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doive bénéficier des dispositions applicables aux ressortissants de pays tiers, alors même qu'elles lui seraient plus favorables ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe de non-discrimination en raison de la nationalité énoncé à l'article 12 du traité sur la Communauté européenne, devenu l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ne concerne que les situations relevant du champ d'application du traité ; qu'ainsi, si ce principe trouve à s'appliquer en cas de discriminations subies par le ressortissant d'un Etat membre par rapport au ressortissant d'un autre Etat membre, il n'a pas vocation à s'appliquer aux éventuelles différences de traitement entre les ressortissants des Etats membres et ceux des pays tiers ; que M. A ne peut pas davantage utilement se prévaloir du principe d'égalité énoncé par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle n'était pas entrée en vigueur à la date de la décision attaquée, ni des seules stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe de non-discrimination selon la nationalité et du principe d'égalité ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'une erreur de qualification juridique des faits faute d'avoir retenu que la décision du préfet du Rhône aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation de l'intéressé et porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale est nouveau en cassation et n'est donc pas opérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, il ne peut être fait droit aux conclusions du pourvoi présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Valentin A, à la Cimade et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2012, n° 347545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Natacha Chicot
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347545
Numéro NOR : CETATEXT000026052828 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-22;347545 ?
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