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22/06/2012 | FRANCE | N°347939

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 22 juin 2012, 347939


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 27 mai 2011, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01606 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0702353 du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2010 qui avait annulé la décision du 30 août 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) rég

lant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de l...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 mars et 27 mai 2011, présentés pour M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA01606 du 10 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement n° 0702353 du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 2010 qui avait annulé la décision du 30 août 2006 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, avait rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Bénabent, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors âgé de 24 ans, a été autorisé, en vertu de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française, à franciser son nom et son prénom de " Bouchaïb B " en " Bruno A " par le décret du 16 décembre 1993 qui a procédé à sa naturalisation ; que l'intéressé a toutefois présenté, en 2005, une demande de changement de nom sur le fondement de l'article 61 du code civil, afin de reprendre son nom d'origine ; que cette dernière demande a été rejetée par une décision du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 30 août 2006 ; que si le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de cette décision par un jugement du 28 janvier 2010, la cour administrative d'appel de Paris, sur recours du garde des sceaux, a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance par un arrêt en date du 10 février 2011 dont M. A demande la cassation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom " ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger " ; que, selon l'article 8 de la même loi, la demande de francisation de nom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration et qu'elle peut l'être également dans le délai d'un an suivant l'acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité ; qu'aux termes de l'article 12-1 de la même loi : " Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles " ;

Considérant qu'il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l'article 61 du code civil ; qu'il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin ; que la circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Paris et rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. A, la cour administrative d'appel s'est fondée principalement sur le fait que l'intéressé avait initialement demandé et accepté la francisation de son nom à l'occasion de sa naturalisation et a dénié tout caractère pertinent aux circonstances postérieures à la francisation que M. A faisait valoir pour justifier d'un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine ; que la cour a ainsi commis une erreur de droit ; que M. A est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la francisation du nom demandée et obtenue par M. A à l'occasion de sa naturalisation en 1993, les documents d'identité qui lui ont été délivrés entre 1994 et 2007 ont été établis par l'administration à son ancien nom ; que M. A n'a jamais fait usage, dans sa vie personnelle et professionnelle, du patronyme français qui lui avait été accordé ; qu'il a effectué son service national et a déclaré la naissance de son fils, en 2005, sous son ancien nom ; que, dans ces conditions, M. A, qui souhaite pouvoir continuer légalement à porter ce nom, qui est celui des autres membres de sa famille, justifie, dans les circonstances de l'espèce, d'un intérêt légitime au changement de nom sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 août 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 10 février 2011 est annulé.

Article 2 : Le recours du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés présenté devant la cour administrative d'appel de Paris est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bouchaïb A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2012, n° 347939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 347939
Numéro NOR : CETATEXT000026052829 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-22;347939 ?
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