Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 4 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Germain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2011 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a annoncé son intention de fermer la maison centrale de Poissy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision qu'aurait prise, le 4 mai 2011, le garde de sceaux, ministre de la justice et des libertés procédant à la fermeture de la maison centrale de Poissy ; qu'une telle décision constitue une mesure d'organisation du service et revêt, par suite, un caractère réglementaire ;
Considérant toutefois que l'acte attaqué, dont le requérant n'a pas été en mesure de produire copie en dépit de la demande de régularisation du secrétariat de la 6ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat, constitue une simple déclaration d'intentions formulée le 4 mai 2011 par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, de fermer la maison centrale de Poissy ; que par elle-même, une telle annonce est dépourvue de tout effet juridique ; que, par suite, elle ne constitue pas un acte susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le recours présenté par M. A est irrecevable et ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de M. A :
Considérant que le segment de phrase commençant par les mots " David Douillet " et se terminant par les mots " qui régissent ce type de marché " dans le dernier paragraphe de la page 2 du mémoire du 28 juin 2011 de M. A présente un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le segment de phrase commençant par les mots " David Douillet " et se terminant par les mots " qui régissent ce type de marché " dans le dernier paragraphe de la page 2 du mémoire du 28 juin 2011 de M. A est supprimé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Germain A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.