Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 24 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Kalilu A, domicilié ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02069 du 6 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l'annulation du jugement n° 0912003/8 du 24 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2009 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en deuxième lieu, à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre par le préfet de police le 17 juillet 2009 et, en troisième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonçant en contrepartie à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A a fait état des risques d'emprisonnement qu'il encourait en cas de retour en Gambie en raison de son homosexualité, il n'a pas produit à l'appui de ses affirmations d'éléments circonstanciées permettant d'établir le risque de traitements inhumains ou dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas d'exécution de la décision contestée ; qu'ainsi, en jugeant que l'arrêté préfectoral contesté ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Paris, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le pourvoi de M. A doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalilu A et au ministre de l'intérieur.