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22/06/2012 | FRANCE | N°352299

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 352299


Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100975 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, sur la requête de M. Francis A, d'une part, annulé la décision du commandant du 3ème régiment de matériel du 31 mars 2009 en tant qu'elle ne prévoit pas de demande de transformation de l'emploi de M

. A en emploi de chef d'équipe, d'autre part, annulé la décision du 7 ...

Vu le pourvoi, enregistré le 30 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100975 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, sur la requête de M. Francis A, d'une part, annulé la décision du commandant du 3ème régiment de matériel du 31 mars 2009 en tant qu'elle ne prévoit pas de demande de transformation de l'emploi de M. A en emploi de chef d'équipe, d'autre part, annulé la décision du 7 mai 2009 rejetant le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 31 mars 2009 et, enfin, enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de procéder à un nouvel examen de la demande de transformation de l'emploi occupé par M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Pau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que le commandant du 3ème régiment matériel de l'armée de terre a informé son personnel, par une note de service du 31 mars 2009, des postes ouverts à l'avancement des personnels civils ouvriers en 2009, aucun poste de chef d'équipe n'étant ouvert sur le site de Sedzère ; que M. A, ouvrier chef de groupe d'infrastructure encadrant trois autres ouvriers, a demandé au commandant du régiment la communication d'un avis écrit de la commission locale d'avancement justifiant cette position ; que par un courrier du 7 mai 2009, la directrice des ressources humaines du régiment lui a confirmé qu'aucun poste de chef d'équipe ne serait ouvert en 2009 ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Pau, d'une demande d'annulation des décisions du 31 mars 2009 et du 7 mai 2009 ; que par un jugement du 28 juin 2011, le tribunal administratif de Pau a annulé les deux décisions et enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS de se prononcer à nouveau sur la demande de transformation de l'emploi de M. A en emploi de chef d'équipe ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que le tribunal administratif de Pau a jugé que le commandant du régiment avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne proposant pas à l'administration centrale la transformation de l'emploi de M. A en emploi de chef d'équipe ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS à l'appui de son pourvoi, le tribunal n'a jugé ni que la nomination d'un ouvrier comme chef d'équipe n'était pas subordonnée à une vacance budgétaire, ni qu'il pouvait être déduit des fonctions exercées par M. A que celui disposait d'un droit à être nommé chef d'équipe, et ne peut donc avoir commis l'erreur de droit et l'erreur de qualification juridique alléguées par le ministre à l'encontre de son jugement ; que par suite, le pourvoi de ce dernier ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Francis A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2012, n° 352299
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 352299
Numéro NOR : CETATEXT000026052835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-22;352299 ?
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