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22/06/2012 | FRANCE | N°358096

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 358096


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309454 du 30 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 mai 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Telecom a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 342438 du 23 janvier 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté

sa demande tendant à condamner France Télécom à une astreinte de 200 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309454 du 30 avril 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du 25 mai 2004 par laquelle le directeur des ressources humaines de France Telecom a rejeté sa demande de réintégration ;

2°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 342438 du 23 janvier 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à condamner France Télécom à une astreinte de 200 euros par jour de retard afin d'assurer l'exécution de la décision du 30 avril 2009 ;

3°) de condamner France Telecom à une astreinte de 500 euros par jour de retard afin d'assurer l'exécution de la décision du 30 avril 2009 ;

4°) de mettre à la charge de France Telecom le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2012, présentée par

Mme A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (...) " ;

Considérant qu'en estimant, par sa décision n° 342438 du 23 janvier 2012, en premier lieu, que la décision de France Telecom en date du 25 mai 2004 entraînait le maintien, à titre provisoire, de Mme A en congé de longue maladie à compter du 13 mai 2004 pour une durée de six mois dans l'attente de l'avis du comité médical, en deuxième lieu, que l'annulation de cette décision n'appelait pas, par elle-même, de mesures d'exécution distinctes de celles qu'appelait l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juillet 2007, des décisions des 21 novembre 2003, 21 juillet 2004 et 12 novembre 2004 et, en troisième lieu, que les questions soulevées par Mme A ne se rapportaient pas à l'exécution de sa décision du 30 avril 2009, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que Mme A ne peut remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ; que, de même, si elle conteste l'interprétation faite par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 309454 du 30 avril 2009, de la mesure prise à son encontre par France Telecom le 25 mai 2004, en tout état de cause, il s'agit d'une appréciation d'ordre juridique qu'elle ne peut remettre en cause par la voie d'une telle requête ; qu'enfin Mme A ne peut, pour les mêmes motifs, se prévaloir à l'appui de sa requête de la contradiction alléguée entre la décision du 23 janvier 2012 et celle du 30 avril 2009 ;

Considérant qu'à supposer même que, contrairement à ce qu'affirme la décision attaquée, l'avocat de Mme A n'a pas fait d'observations à l'issue des conclusions prononcées par le rapporteur public, cette erreur n'a pas affecté la portée de cette décision ;

Considérant enfin que si les mémoires assortis de conclusions et moyens doivent faire l'objet de visas et d'analyses, les pièces produites dans le cadre de l'instance juridictionnelle n'ont pas, quant à elles, à faire l'objet d'un visa spécifique, étant mentionnées par le visa général, " vu les autres pièces du dossier " ; que si Mme A soutient que, dans sa décision du 23 janvier 2012, le Conseil d'Etat a omis de statuer sur des conclusions et des moyens qui lui ont été soumis, elle n'assortit pas sa requête des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ses conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle des décisions n° 309454 du 30 avril 2009 et n° 342438 du 23 janvier 2012 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elise A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jui. 2012, n° 358096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 22/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 358096
Numéro NOR : CETATEXT000026052843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-22;358096 ?
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