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22/06/2012 | FRANCE | N°358426

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2012, 358426


Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Jacques Deneau, demeurant ... ; M. et MME A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'Ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision des décisions nos 336605, 33

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Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. et Mme Jacques Deneau, demeurant ... ; M. et MME A demandent au Conseil d'Etat, à l'appui de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'Ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision des décisions nos 336605, 336606, 336607, 336608 et 336609 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative ainsi que des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Vu la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel, saisi de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, a déclaré, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issues de cette loi, n'étaient pas contraires à la Constitution ; qu'il a également statué en ce sens, sous les réserves qu'il énonce, pour les dispositions de l'article 23-4 de cette ordonnance du 7 novembre 1958, également issues de cette loi ; que, par suite, les dispositions des articles 23-2 et 23-4 de cette ordonnance ont déjà été déclarées conformes à la Constitution ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 211-1 du code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'en vertu de l'article L. 211-2 du même code, les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code ; que ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige, dans lequel M. et Mme A demandent l'annulation de la décision par laquelle le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a opposé un refus à leur demande tendant à la désignation d'un membre de l'Ordre en vue de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en rectification d'erreur matérielle ou d'un recours en révision, dès lors que le Conseil d'Etat est seul compétent pour en connaître en premier et dernier ressort ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de justice administrative méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de cette Déclaration ainsi que la liberté d'entreprendre énoncée par son article 4 ; que, toutefois, les dispositions de cet article ont seulement pour objet de placer le Conseil d'Etat au sommet de l'un des deux ordres de juridiction que la Constitution reconnaît et n'ont pas pour effet de porter atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature étayer leur affirmation selon laquelle ces dispositions, qui sont relatives à l'organisation de la justice administrative, méconnaîtraient la liberté d'entreprendre et le principe d'égalité devant les charges publiques énoncés aux articles 4 et 13 de cette Déclaration ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles L. 111-1, L. 211-1 et L. 211-2 du code de justice administrative et des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, issus de la loi organique du 10 décembre 2009, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. et Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358426
Date de la décision : 22/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2012, n° 358426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358426.20120622
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