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25/06/2012 | FRANCE | N°332089

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 332089


Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00472 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0604235 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Yvelines Sols Industriels, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impô

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Vu le pourvoi, enregistré le 4 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE00472 du 18 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0604235 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société Yvelines Sols Industriels, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et l'a déchargée des ces cotisations ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Yvelines Sols Industriels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Yvelines Sols Industriels,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Yvelines Sols Industriels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Yvelines Sols Industriels, créée en mars 2000, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ; que, par une proposition de rectification du 14 décembre 2004, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 17 décembre 2004, l'administration l'a informée qu'elle entendait remettre en cause, au titre du premier exercice d'activité de la société, clos le 31 mars 2001, le bénéfice du régime, prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, en faveur des entreprises nouvelles s'implantant dans certaines zones, sous l'empire duquel la société s'était placée ; que le bénéfice de ce régime a également été remis en cause, à l'issue de la vérification de comptabilité, au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, par une proposition de rectification du 22 mars 2005 ; que la société a contesté les impositions supplémentaires et les pénalités résultant du redressement opéré au titre du seul exercice clos en 2001 en invoquant l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, par jugement du 18 décembre 2007, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par l'arrêt attaqué du 18 juin 2009, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement et prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Considérant que, pour faire droit à la requête de la société Yvelines Sols Industriels, la cour a jugé qu'il résultait de la proposition de rectification du 14 décembre 2004 que, pour écarter l'existence d'une implantation matérielle dans la ville des Mureaux, le vérificateur s'était fondé, notamment, sur l'existence d'un contrat de domiciliation, sur ce que l'administration ne soutenait pas qu'elle avait obtenu ce contrat dans l'exercice de son droit de communication et sur ce que ce contrat, qui constituait une pièce justificative de la comptabilité, n'avait pu être consulté que dans l'entreprise par le vérificateur, qui y était présent depuis cinq jours au titre de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002 à 2004 ; que la cour en a déduit que la rectification proposée résultait de l'exercice, par l'administration, d'une vérification de comptabilité, dont la procédure était viciée en l'absence d'envoi à la société contribuable de l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration avait procédé, au titre de l'exercice 2001, à une vérification de comptabilité alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis à son examen, et qu'il n'est pas contesté, que le vérificateur s'est borné, pour remettre en cause, au titre de l'exercice clos en 2001, le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, à tirer les conséquences d'un document régulièrement obtenu à l'occasion de la vérification de comptabilité dont l'entreprise faisait l'objet au titre des exercices 2002 à 2004, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables relatives à l'exercice 2001, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'il en résulte que son arrêt doit être annulé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société Yvelines Sols Industriels présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à la société Yvelines Sols Industriels.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332089
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. NOTION. - EXCLUSION - REDRESSEMENT SE BORNANT À TIRER LES CONSÉQUENCES AU TITRE D'UN EXERCICE, SANS PROCÉDER À UN QUELCONQUE EXAMEN CRITIQUE DES PIÈCES COMPTABLES RELATIVES À CE DERNIER, D'UN DOCUMENT RÉGULIÈREMENT OBTENU À L'OCCASION D'UNE VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ PORTANT SUR D'AUTRES EXERCICES.

19-01-03-01-02-01 En se bornant, pour remettre en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts au titre d'un exercice autre que ceux visés par l'avis de vérification, à tirer les conséquences d'un document régulièrement obtenu à l'occasion de la vérification de comptabilité dont l'entreprise faisait l'objet, sans procéder à un quelconque examen critique des pièces comptables relatives à cet exercice, le vérificateur ne procède pas une vérification de comptabilité au titre de cet exercice.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 332089
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332089.20120625
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