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25/06/2012 | FRANCE | N°337409

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 juin 2012, 337409


Vu, 1°) sous le n° 337409, l'ordonnance n° 0904383/6 du 1er mars 2010, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat Force ouvrière des conducteurs de taxis et des artisans taxis de la région parisienne, dont le siège est 85, rue Charlot à Paris (75003), le syndicat de Défense des conducteurs du taxi parisien, dont le siège est 60, rue d

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Vu, 1°) sous le n° 337409, l'ordonnance n° 0904383/6 du 1er mars 2010, enregistrée le 10 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par le syndicat Force ouvrière des conducteurs de taxis et des artisans taxis de la région parisienne, dont le siège est 85, rue Charlot à Paris (75003), le syndicat de Défense des conducteurs du taxi parisien, dont le siège est 60, rue de la Convention à La Courneuve (93120), le syndicat Industrie Taxi CFTC, dont le siège est 45 bis, rue de la Folie Regnault à Paris (75011), le syndicat général CFDT des Transports Centre francilien, dont le siège est 7/9, rue Euryate Dehaynin à Paris (75019), l'Union nationale des syndicats autonomes des taxis parisiens, dont le siège est 56, rue du Faubourg Montmartre à Paris (75009) et le syndicat Sud taxis, dont le siège est 9/11, rue Genin à Saint-Denis (93200) ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 2009, présentée par le syndicat Force ouvrière des conducteurs de taxis et des artisans taxis de la région parisienne, le syndicat de Défense des conducteurs du taxi parisien, le syndicat Industrie Taxi CFTC, le syndicat général CFDT des Transports Centre francilien, l'Union nationale des syndicats autonomes des taxis parisiens et le syndicat Sud taxis, et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule, pour excès de pouvoir, les articles 1er et 2 de l'arrêté n° 2009-00006 du 2 janvier 2009 du préfet de police modifiant son ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens ;

2°) condamne l'Etat à réparer le préjudice subi par eux en leur versant une somme d'un euro à titre de dommages et intérêts ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 347020, l'ordonnance du 18 février 2011, enregistrée le 24 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA RÉGION PARISIENNE ;

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA RÉGION PARISIENNE, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (75010) ; la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA RÉGION PARISIENNE demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2009-00006 du 2 janvier 2009 du préfet de police modifiant son ordonnance n° 96-11774 du 31 octobre 1996 portant statut des taxis parisiens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 16-1 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 337409 et 347020 sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ensemble de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition ne subordonnait à la consultation préalable des organisations syndicales professionnelles concernées l'édiction de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent que l'arrêté qu'ils attaquent est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité du protocole d'accord qu'il vise, signé le 28 mai 2008 entre le ministre de l'intérieur et plusieurs organisations professionnelles de taxis, l'irrégularité d'un tel protocole, d'ailleurs dépourvu de valeur juridique et de force contraignante, n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 : " L'autorité administrative est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en dehors de toute demande présentée en ce sens, l'autorité compétente est tenue d'abroger un règlement illégal ;

Considérant que l'article 1er de l'arrêté attaqué a abrogé les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance préfectorale du 31 octobre 1996 aux termes duquel : " Par dérogation à l'arrêté fixant le nombre de taxis admis à circuler, une autorisation de stationnement de catégorie A pourra être accordée, après avis de la sous-commission de la commission des taxis et des voitures de petite remise, au conducteur qui aura exercé un mandat électif et syndical pendant une durée minimale de dix ans " ; que l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, repris aujourd'hui à l'article L. 3121-5 du code des transports, dispose que : " La délivrance de nouvelles autorisations par les autorités administratives compétentes n'ouvre pas droit à indemnité au profit des titulaires d'autorisations précédemment délivrées. / Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué : " Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. / Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. / Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes " ; que le préfet de police ne pouvait pas légalement, fût-ce pour des motifs tirés de l'exercice de mandats électifs ou syndicaux, fixer des modalités d'attribution des autorisations autres que celles prévues par ces dispositions ; qu'ainsi, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 31 octobre 1996 étaient illégales dès leur origine ; que, par suite, le préfet de police était tenu de les abroger en vertu de l'article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 1er de l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 2 de l'arrêté attaqué :

Considérant que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué conduisent à fixer à onze heures la durée maximale d'utilisation d'un véhicule de taxi pour une sortie journalière, quelle que soit la catégorie d'autorisation de stationnement dont dispose son exploitant alors que, jusqu'à leur intervention, seuls les artisans-taxis conduisant eux-mêmes leur véhicule bénéficiaient d'un telle durée maximale d'utilisation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'existence d'un régime propre aux artisans-taxis était, à l'origine, motivée par les durées spécifiques d'immobilisation des véhicules de ces artisans, notamment du fait des réparations et de l'entretien auxquels ils étaient supposés procéder eux-mêmes, à l'inverse des conducteurs de taxis disposant d'un statut de salarié ou de locataire, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des pratiques qui sont désormais celles de la profession, en alignant sur ce régime celui des autres conducteurs de taxis ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué n'ont, par ailleurs et contrairement à ce qui est soutenu, ni pour objet ni pour effet de modifier la durée quotidienne maximale de travail des conducteurs salariés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissent les règles applicables en matière de durée maximale du travail ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées, d'une part, au titre de la réparation du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'illégalité de cet arrêté et, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière des conducteurs de taxis et des artisans taxis de la région parisienne, du syndicat de Défense des conducteurs du taxi parisien, du syndicat Industrie Taxi CFTC, du syndicat général CFDT des Transports Centre francilien, de l'Union nationale des syndicats autonomes des taxis parisiens et du syndicat Sud taxis et la requête de la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA RÉGION PARISIENNE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Force ouvrière des conducteurs de taxis et des artisans taxis de la région parisienne, au syndicat de Défense des conducteurs du taxi parisien, au syndicat Industrie Taxi CFTC, au syndicat général CFDT des Transports Centre francilien, à l'Union nationale des syndicats autonomes des taxis parisiens, au syndicat Sud taxis, à la CHAMBRE SYNDICALE DES COCHERS CHAUFFEURS DE VOITURE DE PLACE DE LA RÉGION PARISIENNE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337409
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 337409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337409.20120625
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