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25/06/2012 | FRANCE | N°345912

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 345912


Vu 1°), sous le n° 345912, la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ENERPLAN, dont le siège est Zone Athelia IV Forum BT B 515 avenue de la Tramontane à La Ciotat (13600), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande du 24 septembre 2010 tendant à l'abrogation de la circulaire du 1er juillet

2010 relative aux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque prévus...

Vu 1°), sous le n° 345912, la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ENERPLAN, dont le siège est Zone Athelia IV Forum BT B 515 avenue de la Tramontane à La Ciotat (13600), représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande du 24 septembre 2010 tendant à l'abrogation de la circulaire du 1er juillet 2010 relative aux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 et aux procédures d'instruction des dossiers ;

2°) d'enjoindre au ministre chargé de l'énergie d'abroger la circulaire du 1er juillet 2010 sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Vu 2°), sous le n° 345913, la requête, enregistrée le 19 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la même association ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même circulaire du 1er juillet 2010 que la décision implicite par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté sa demande du 24 septembre 2010 tendant au retrait de cette circulaire ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction applicable à la date de la circulaire attaquée : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 2° Les installations qui utilisent des énergies renouvelables (...) Un décret précise les obligations qui s'imposent aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite (...) " ; que, sur ce fondement et sur celui de l'article 8 du décret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie du 12 janvier 2010, modifié par des arrêtés des 15 janvier et 16 mars 2010, a fixé de nouvelles conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION ENERPLAN tendent à l'annulation, respectivement, de la circulaire du 1er juillet 2010 prise par le ministre chargé de l'énergie pour présenter les tarifs d'achat résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié et préciser les modifications apportées à l'instruction des dossiers d'installations photovoltaïques et du refus opposé par le ministre à sa demande d'abrogation de cette circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par les ministres :

Considérant, d'une part, que l'avocat au barreau qui a signé les requêtes a justifié qu'il avait été habilité par l'association requérante à agir en son nom ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions attaquées de la circulaire du 1er juillet 2010 revêtent le caractère d'instructions impératives adressées aux préfets ; que, dès lors, elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par les ministres défendeurs doivent être écartées ;

Sur la légalité de la circulaire litigieuse et de la décision refusant de l'abroger :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2010 mentionné ci-dessus précise les conditions auxquelles une installation photovoltaïque doit satisfaire pour bénéficier de l'une ou l'autre des majorations du tarif d'achat de l'électricité, dites " prime d'intégration au bâti " et " prime d'intégration simplifiée ", et dispose que, pour en bénéficier, le producteur fournit à l'acheteur, Electricité de France ou l'un des distributeurs non nationalisés, une attestation sur l'honneur certifiant que l'intégration a été réalisée dans le respect des conditions d'attribution qu'il énonce ; que la circulaire attaquée prévoit, afin d'aider les producteurs d'électricité et les installateurs dans le choix de leur système photovoltaïque, qu'un comité d'évaluation de l'intégration au bâti (CEIAB), composé de représentants de directions d'administration centrale, de services déconcentrés de l'Etat et d'établissements publics, est chargé d'examiner les dispositifs photovoltaïques que les fabricants lui soumettent pour rendre un avis sur la compatibilité de ces dispositifs avec les critères techniques à remplir pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti et, après examen d'un nombre suffisant de produits, mettra en ligne sur son site internet les listes de produits examinés qui remplissent ces critères ; qu'il est précisé qu'à partir du 1er janvier 2011, tout producteur d'électricité ou installateur est invité à vérifier que le système qu'on lui propose bénéficie d'un avis positif du CEIAB ;

Considérant que le ministre chargé de l'énergie ne pouvait, sans excéder sa compétence, instituer seul, par des dispositions qui, eu égard à leur portée, ont un caractère réglementaire, une procédure d'examen, fût-ce à titre facultatif, des dispositifs photovoltaïques, destinée à permettre aux fabricants de se prévaloir, à l'égard des producteurs d'électricité et des installateurs, de la reconnaissance de la satisfaction des conditions d'attribution de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti et à inciter les producteurs d'électricité à choisir les dispositifs bénéficiant de cette reconnaissance ; que l'association requérante est, par suite, fondée à soutenir que les dispositions de la circulaire relatives au CEIAB sont entachées d'illégalité ; qu'elle ne saurait toutefois utilement contester, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la circulaire, les actes pris par ce comité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les règles concernant l'aspect extérieur des constructions déterminées par certains plans locaux d'urbanisme peuvent s'avérer inconciliables avec le respect des critères permettant de bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti définis par l'arrêté du 12 janvier 2010, il n'en résulte pas pour autant que les auteurs de l'arrêté auraient illégalement confié aux collectivités territoriales le pouvoir de fixer le tarif d'achat de l'électricité produite par les producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat et que, par suite, la circulaire attaquée aurait réitéré une règle illégale ; que la compétence des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale pour élaborer les plans locaux d'urbanisme leur ayant été confiée par le législateur, l'association requérante ne peut utilement soutenir qu'il résulterait de la diversité des prescriptions de ces plans une méconnaissance de l'article 1er de la Constitution et du principe d'égalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination résultant de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne peut être utilement soulevé indépendamment de la violation de l'invocation du droit ou de la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 12 janvier 2010 a subordonné le bénéfice de la prime d'intégration au bâti à la condition que le système photovoltaïque soit installé " dans le plan " de la toiture, tandis qu'il exigeait seulement, pour qu'une installation bénéficie de la prime d'intégration simplifiée, que ce système soit " parallèle au plan " de la toiture ; que, par suite, en affirmant que la notion de " dans le plan de la toiture " était plus exigeante que celle de " parallèle à la toiture ", une installation en surimposition étant ainsi parallèle à la toiture sans être située dans le plan de la toiture faute pour la face supérieure des modules photovoltaïques d'être au même niveau que le reste de la toiture, la circulaire attaquée n'a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 qu'elle explicitait ;

Considérant, en dernier lieu, que l'association requérante soutient que la circulaire du 1er juillet 2010 serait devenue illégale du fait de l'abrogation de l'arrêté du 12 janvier 2010, par l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2010 ayant le même objet ; que, toutefois, l'abrogation de dispositions législatives ou réglementaires a seulement pour effet de rendre pour l'avenir caduque la circulaire dont le seul objet était de préciser les modalités d'application des dispositions abrogées ; qu'en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2010 que l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié continue de régir les conditions d'achat de certaines installations, notamment des installations pour lesquelles le producteur a envoyé une demande complète de raccordement avant l'entrée en vigueur du nouvel arrêté et qui ne peuvent bénéficier des conditions d'achat définies par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION ENERPLAN n'est fondée à demander l'annulation de la circulaire qu'elle attaque ainsi que du refus du ministre de l'énergie de l'abroger qu'en tant qu'elle prévoit qu'un comité d'évaluation de l'intégration au bâti est chargé d'examiner les dispositifs photovoltaïques pour rendre un avis sur leur compatibilité avec les critères techniques à remplir pour bénéficier de la prime d'intégration au bâti ou de la prime d'intégration simplifiée au bâti et mettra en ligne sur son site internet les listes de produits examinés qui remplissent ces critères et que les producteurs d'électricité et les installateurs de projets sont invités à vérifier l'existence d'un avis positif de ce comité ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation par la présente décision de la circulaire attaquée en tant qu'elle institue le CEIAB n'appelle pas de mesure d'exécution ; qu'en raison de cette annulation, l'annulation de la décision qui avait refusé de l'abroger n'en appelle pas davantage ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La circulaire du 1er juillet 2010 relative aux tarifs d'achat de l'électricité photovoltaïque prévus par l'arrêté du 12 janvier 2010 et aux procédures d'instruction des dossiers et le refus du ministre chargé de l'énergie de l'abroger sont annulés en tant que cette circulaire institue un comité d'évaluation de l'intégration au bâti.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION ENERPLAN est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ENERPLAN et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2012, n° 345912
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 345912
Numéro NOR : CETATEXT000026068979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-25;345912 ?
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