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25/06/2012 | FRANCE | N°350712

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 25 juin 2012, 350712


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE, dont le siège est au 90, rue de Richelieu à Paris (75002), M. Olivier B, domicilié ..., et M. Thomas A, domicilié ... ; la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2011 par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a retiré l'agrément délivré le 21 septembre 2009 à la société La Nouvelle Finance en qualité de société d

e gestion de portefeuille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE, dont le siège est au 90, rue de Richelieu à Paris (75002), M. Olivier B, domicilié ..., et M. Thomas A, domicilié ... ; la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juin 2011 par laquelle le collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a retiré l'agrément délivré le 21 septembre 2009 à la société La Nouvelle Finance en qualité de société de gestion de portefeuille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE FINANCE et autres,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ LA NOUVELLE FINANCE et autres ;

Considérant que, par décision du 21 juin 2011 notifiée le 29 juin suivant, le collège de l'Autorité des marchés financiers a retiré l'agrément délivré le 21 septembre 2009 à la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE en qualité de société de gestion de portefeuille ; que cette société ainsi que MM. B et A, ses président et directeur-général, demandent l'annulation de cette décision ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code monétaire et financier : " Le collège ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente " ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que cette règle de quorum a été respectée lors de la séance du 21 juin 2011 au cours de laquelle a été adoptée la décision litigieuse ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier, pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers " vérifie si celle-ci (...) fournit l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation ; l'Autorité apprécie la qualité de ces actionnaires au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente ; (...) / Les sociétés de gestion de portefeuille doivent satisfaire à tout moment aux conditions de leur agrément " ; que l'article L. 532-10 de ce code dispose que le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille " peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément (...) ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. / Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers " ;

Considérant que, pour retirer, à compter du 1er septembre 2011, l'agrément délivré le 21 septembre 2009 à la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE en qualité de société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers s'est fondée sur le motif tiré de ce que ses dirigeants avaient obtenu l'agrément par de fausses déclarations et sur celui tiré de ce que la qualité de son actionnariat ne garantissait pas une gestion saine et prudente ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L. 532-10 du code monétaire et financier permet à l'Autorité des marchés financiers de retirer pour l'avenir, sans condition de délai, un agrément qu'elle a délivré à une société de gestion de portefeuille lorsque les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés cet agrément ne sont plus remplis ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la règle selon laquelle, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer, avec effet rétroactif, une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE est détenue à 100 % par la société New Deal SAS, qui était elle-même historiquement détenue à parts égales par MM. B et A ; que le 12 mai 2009 une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire de la société New Deal SAS a décidé une augmentation de capital par souscription d'actions nouvelles par la Coopérative des petites entreprises Quimper (CPE Quimper), celle-ci détenant dès lors un tiers du capital ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société qu'elle a pris acte du certificat du dépositaire constatant la libération de l'intégralité des nouvelles actions souscrites par la CPE Quimper ; que cette modification de l'actionnariat doit dès lors être regardée comme ayant pris effet le jour même, en vertu des articles L. 225-146 et R. 225-135 du code de commerce ; que la CPE Quimper était, par suite, un actionnaire indirect détenant une participation qualifiée au sein du capital la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE au sens des dispositions de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier ; qu'il n'est pas contesté que MM. B et A ont passé sous silence l'existence de cet actionnaire lors du dépôt, le 17 juillet 2009, de la demande d'agrément de la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE en qualité de société de gestion de portefeuille, affirmant être les deux seuls actionnaires de la société New Deal SAS ; que l'Autorité des marchés financiers n'a, par suite, pas pu apprécier correctement la qualité de l'actionnariat direct et indirect de la société demandant l'agrément ; que la circonstance alléguée par les requérants, à la supposer avérée, qu'ils auraient signalé à l'AMF l'entrée au capital de la CPE Quimper par un courrier du 22 septembre 2009, soit postérieurement à la délivrance de l'agrément, est en tout état de cause sans incidence sur la méconnaissance par les dirigeants de la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE de leurs obligations au moment du dépôt de la demande d'agrément ; que la seule circonstance, objectivement constatée, que l'agrément ait été obtenu sur la base de déclarations inexactes suffit à justifier son retrait ; que, dès lors que le collège de l'Autorité des marchés financiers ne s'est pas fondé sur l'existence d'une intention frauduleuse des auteurs de la demande d'agrément, qui n'est pas révélée par la seule qualification de fausses déclarations, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'absence d'une telle intention de leur part ; que, par suite, le collège de l'Autorité des marchés financiers s'est, en estimant que l'agrément de la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE avait été obtenu par de fausses déclarations, fondé, sans commettre d'erreur de fait, sur des éléments de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 312-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers : " La société de gestion de portefeuille fournit l'identité de ses actionnaires directs ou indirects ainsi que le montant de leur participation. L'AMF apprécie la qualité de l'actionnariat au regard de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente et du bon exercice de sa propre mission de surveillance " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la CPE Quimper fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 14 février 2011 et que son dirigeant a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance en novembre 2010 ; que les démarches que MM. B et A alléguaient avoir entreprises pour obtenir la sortie de la CPE Quimper du capital de la société New Deal SAS n'avaient pas abouti à la date de la décision attaquée ; qu'en estimant que ces circonstances, affectant un actionnaire détenant indirectement un tiers du capital de la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE, ne permettaient pas de considérer que la qualité de l'actionnariat de cette société garantissait toujours une gestion saine et prudente, le collège de l'Autorité des marchés financiers s'est également fondé sur des motifs de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant, enfin, que les conditions légales du retrait d'agrément étant, comme il a été dit, réunies, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LA NOUVELLE FINANCE, à M. Olivier B, à M. Thomas A et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 350712
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 350712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350712.20120625
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