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25/06/2012 | FRANCE | N°355844

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 juin 2012, 355844


Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie référencée 7 I-3-11 du 10 novembre 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 21 de la loi n° 2

010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de l'arti...

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; elle demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'instruction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie référencée 7 I-3-11 du 10 novembre 2011, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 21 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de l'article 9 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 991 et 1001 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;

Vu la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES,

- les conclusions de Mme Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 991 du code général des impôts : " Toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire (...) La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré " ;

Considérant, d'une part, que l'article 21 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a abrogé l'exonération de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance instituée par l'article 991 du code général des impôts dont bénéficiaient précédemment, en application des 15° et 16° de l'article 995 du même code, les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative et ceux relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire prévoyant certaines obligations, dits contrats " solidaires et responsables ", pour leur appliquer, en vertu de l'article 1001 du même code, un taux de 3,5 % ; que ces modifications ont été rendues applicables par le III de l'article 21 de la loi du 29 décembre 2010 aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011 ;

Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a ensuite porté de 3,5 à 7% le taux de la taxe appliqué à ces mêmes contrats ; que ces modifications ont été rendues applicables par le III de l'article 9 de la loi du 19 septembre 2011 aux primes ou cotisations échues à compter du 1er octobre 2011 ;

Considérant, en premier lieu, que la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES soutient que les dispositions de ces articles, réitérées par l'instruction fiscale référencée 7 I-3-11 du 10 novembre 2011 dont elle demande l'annulation en ce qui concerne l'entrée en vigueur des nouveaux taux, en prévoyant que ceux-ci s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter de la date qu'elles fixent, conduisent à appliquer des taux différents selon le mode de paiement prévu dans les contrats, lequel peut être annuel ou fractionné, et que cette différence d'imposition méconnaît le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Considérant que, toutefois et d'une part, cette différence du montant d'imposition ne résulte pas des dispositions législatives mais du choix des modalités de paiement des primes ou cotisations qui a été librement effectué par les parties au contrat ; que, dans ces conditions, les assureurs ne se trouvent pas dans une même situation selon qu'ils ont conclu des contrats à paiement unique ou à paiement fractionné, alors même que ces contrats auraient le même objet ; que le principe d'égalité devant la loi fiscale n'oblige pas le législateur à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes ; que, d'autre part, eu égard à leur mode de détermination qui est fondé sur un critère objectif et rationnel, les impositions qui résultent de ces modifications législatives ne peuvent être regardées comme revêtant un caractère excessif ou un caractère confiscatoire ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que les dispositions relatives à l'entrée en vigueur des nouveaux taux méconnaissent la liberté contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, dès lors que le régime fiscal applicable aux contrats d'assurance maladie en cause ne relève pas de stipulations contractuelles, ces dispositions, en le modifiant, n'ont pas porté atteinte aux obligations contractuelles des parties au contrat et n'ont, par suite, pas méconnu le principe de la liberté contractuelle ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est toujours loisible au législateur, statuant dans son domaine de compétence, de modifier des textes antérieurs ou de les abroger en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles ; que, toutefois, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'il portait aux situations légalement acquises ou aux conventions légalement conclues une atteinte qui ne serait pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant ;

Considérant que, dès lors que les dispositions contestées n'ont pas de portée rétroactive et que les assureurs ne disposent d'aucun droit au maintien de l'exonération ou du taux dont ils ont pu bénéficier antérieurement, ces dispositions n'ont porté aucune atteinte aux contrats et, par suite, ne sauraient méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 21 de la loi du 29 décembre 2010 et l'article 9 de la loi du 19 septembre 2011 portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE INDEPENDANTE DES MUTUELLES et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355844
Date de la décision : 25/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2012, n° 355844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355844.20120625
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