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27/06/2012 | FRANCE | N°342736

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2012, 342736


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ...; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE02829 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605851 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et

de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 25 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard A, demeurant ...; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE02829 du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0605851 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2001, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002, l'administration a notifié à M. et Mme A, selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des redressements portant sur des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 à raison de sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires et demeurées injustifiées ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2008 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence de ces redressements ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs à la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...)" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;

Considérant qu'après avoir relevé qu'à l'issue de leur entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, M. et Mme A avaient, par le même courrier en date du 21 janvier 2005, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et sollicité à titre subsidiaire un entretien avec l'interlocuteur départemental " dans le cas où l'avis rendu par la commission confirmerait la position de l'administration ou en cas d'incompétence de cette dernière ", la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en s'abstenant de faire droit à cette demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental, dès lors que celle-ci avait été présentée à titre conditionnel et n'avait pas été réitérée après la notification de l'avis de la commission départementale ; qu'en retenant de tels motifs pour estimer qu'une telle demande ne pouvait être regardée comme répondant aux dispositions du paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et des articles L. 76 et L. 59 du livre des procédures fiscales, la cour, qui n'a pas dénaturé les faits soumis à son appréciation, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Sur les motifs de l'arrêt relatifs au bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au CIC :

Considérant que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. et Mme A, à qui il appartenait d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration, n'établissaient pas le caractère non imposable des sommes de 2 286 euros et de 457,35 euros portées les 24 janvier et 6 mars 2001, au crédit de leur compte bancaire ouvert au CIC, dès lors que les allégations des requérants selon lesquelles ces sommes auraient correspondu au remboursement de sommes prêtées ou avancées par des tiers ou des proches n'étaient assorties d'aucun élément de preuve, a pu, sans commettre d'erreur de droit, déduire de ses constatations souveraines que l'administration avait à bon droit taxé d'office ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les sommes figurant au crédit du compte bancaire ouvert à la Banque transatlantique CIC :

Considérant que, pour juger que M. et Mme A n'établissaient pas que les sommes portées entre le 25 mai et le 5 juillet 2001 pour un montant s'élevant globalement à 39 986,86 euros au crédit du compte bancaire ouvert à la Banque transatlantique CIC revêtaient le caractère d'un prêt non imposable, correspondant à des avances consenties par des proches afin de financer la caution judiciaire réclamée à M. A dans le cadre d'une instance pénale, la cour a relevé que les requérants ne produisaient aucun document ayant date certaine établissant l'objet de ces versements et les modalités de leur remboursement, dès lors que l'une des sommes, d'un montant de 21 289,86 euros, avait été portée au crédit de ce compte bancaire plus d'un mois après le paiement par M. A de sa caution judiciaire, que les attestations produites par les autres parties versantes étaient postérieures de plus de trois ans aux versements en litige et que les copies des ordres de versements destinés à rembourser ces emprunts adressés par M. A à sa banque n'étaient assorties d'aucun relevé bancaire attestant tant du débit des comptes de celui-ci que du crédit des comptes des tiers concernés ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans les dénaturer, une appréciation souveraine non susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'elle a pu, dès lors, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que l'administration avait à bon droit taxé d'office ces sommes en tant que revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ - RECOURS À L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL (ART - L - 10 DU LPF ET CHARTE DES DROITS ET OBLIGATIONS DU CONTRIBUABLE VÉRIFIÉ) - DEMANDE DE SAISINE PAR LE CONTRIBUABLE - MODALITÉS - 1) DEMANDE POUVANT INTERVENIR AVANT OU APRÈS L'AVIS DE LA CDI - JUSQU'À LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT - 2) POSSIBILITÉ DE FORMER UNE DEMANDE CONDITIONNELLE SUBORDONNÉE AU SENS DE L'AVIS DE LA CDI - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), en combinaison avec le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et des articles L. 76 et L. 59 du même livre que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt. 2) En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige. L'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - RECOURS À L'INTERLOCUTEUR DÉPARTEMENTAL - DEMANDE DE SAISINE PAR LE CONTRIBUABLE - MODALITÉS - 1) DEMANDE POUVANT INTERVENIR AVANT OU APRÈS L'AVIS DE LA CDI - JUSQU'À LA DATE DE MISE EN RECOUVREMENT - 2) POSSIBILITÉ DE FORMER UNE DEMANDE CONDITIONNELLE SUBORDONNÉE AU SENS DE L'AVIS DE LA CDI - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-04 1) Il résulte des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF), en combinaison avec le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, et des articles L. 76 et L. 59 du même livre que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt. 2) En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige. L'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée.


Références :

[RJ1]

Comp., pour la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, CE, 5 juin 2009, M. et Mme Tomic, n° 303598, T. p. 693.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 342736
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 342736
Numéro NOR : CETATEXT000026079216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-27;342736 ?
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