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27/06/2012 | FRANCE | N°342991

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2012, 342991


Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09BX00625 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0504472 du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse, l'a déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie la cotisatio

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt n° 09BX00625 du 1er juillet 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0504472 du 30 décembre 2008 du tribunal administratif de Toulouse, l'a déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur ces pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives ; que, pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que, pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ; que si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est le principal associé de plusieurs sociétés ; qu'en 2002, il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour les années 1999 et 2000, à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés ; que ces redressements ont été assortis de la majoration de 40 % pour mauvaise foi prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par l'article 2 de l'arrêt attaqué du 1er juillet 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a déchargé M. A des pénalités pour mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour établir la mauvaise foi de M. A, l'administration s'est fondée, dans la notification de redressement comme devant le juge de l'impôt, d'une part, sur l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, sur la circonstance que le contribuable n'avait pas collaboré lors du contrôle, en refusant notamment de communiquer sa nouvelle adresse et en n'essayant pas de justifier l'origine de ses revenus lors des entretiens ayant précédé l'envoi de la notification de redressement du 12 novembre 2002 ; que si le ministre soutient que la cour ne pouvait, sans dénaturer ses écritures, relever, pour juger que le service n'établissait pas que le contribuable était de mauvaise foi, que l'administration se bornait à invoquer l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'il se référait également dans son mémoire en défense au défaut de collaboration de M. A lors du contrôle, une telle critique, même à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué, dès lors que le défaut de collaboration du contribuable lors du contrôle est postérieur à la déclaration et ne peut être utilement invoqué pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à ses obligations fiscales, qui doit s'apprécier au moment de la déclaration ;

Considérant, en second lieu, que si la cour a relevé que le ministre s'était borné à invoquer l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, alors qu'elle avait mentionné, dans les visas de l'arrêt attaqué, que le ministre soutenait également, dans son mémoire en défense, que le contribuable n'avait ni collaboré avec l'administration ni tenté de justifier l'origine des revenus, une telle discordance, entre les visas et les motifs de l'arrêt n'est, en tout état de cause, pas constitutive d'une contradiction de motifs susceptible de justifier la cassation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342991
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. PÉNALITÉS POUR MAUVAISE FOI. - NOTION DE MAUVAISE FOI DU CONTRIBUABLE DANS L'EXERCICE DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - POSSIBILITÉ DE JUSTIFIER L'APPLICATION DE CETTE PÉNALITÉ PAR LE DÉFAUT DE COLLABORATION DU CONTRIBUABLE LORS DU CONTRÔLE - ABSENCE [RJ1] - POSSIBILITÉ DE NEUTRALISER UN TEL MOTIF ERRONÉ - CONDITIONS.

19-01-04-03 La pénalité pour mauvaise foi prévue par le 1 de l'article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, tels que son défaut de collaboration, la mention d'un tel motif, qui ne peut en lui-même justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait toutefois pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie dès lors que les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 17 mars 1993, Goutali, n° 74775, T. p. 709.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 342991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342991.20120627
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