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27/06/2012 | FRANCE | N°348578

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 juin 2012, 348578


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE FOYER BLANCHE NEIGE, dont le siège est rue de Normandie BP 3 à Bais (53160) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02020 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 081542 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les sala

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE FOYER BLANCHE NEIGE, dont le siège est rue de Normandie BP 3 à Bais (53160) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02020 du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 081542 du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires acquittées au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du FOYER BLANCHE NEIGE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat du FOYER BLANCHE NEIGE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que LE FOYER BLANCHE NEIGE est un établissement public ayant pour objet l'hébergement de personnes handicapées en foyer de vie et en maison d'accueil spécialisée ; que cette activité est placée hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il fournit également des repas à son personnel ainsi qu'aux familles des résidents et procède à diverses ventes ; que ces opérations entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais sont toutefois dispensées de taxation en application de la franchise en base prévue par l'article 293 B du même code ; que cet établissement public a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 30 septembre 2007 ; qu'il a demandé en vain à l'administration fiscale de lui restituer la totalité de cette taxe ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 février 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la restitution des sommes versées ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (....) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, dont la rédaction est issue de l'article 18 de la loi du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, que l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée s'obtient en appliquant au montant total des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que ce rapport est déterminé en faisant figurer, au numérateur, le chiffre d'affaires qui n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et qui, en conséquence, est constitué des recettes correspondant à des opérations exonérées ou situées hors du champ d'application de cette taxe, et, au dénominateur, la totalité des recettes correspondant à des opérations imposables ou exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du 1 du même article 231, issu de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 : " Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B sont exonérées de la taxe sur les salaires " ; qu'aux termes de l'article 293 B du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I.- 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (...) bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; / b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'en appréciant la portée du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts au regard des termes mêmes de cet alinéa et en refusant, par suite, de se référer, comme le demandait le requérant, aux travaux parlementaires ayant précédé son adoption, sans expliciter davantage les raisons de ce refus, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le litige, qui tend à la restitution de la taxe sur les salaires et ne porte sur aucune pénalité, n'est relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu ces stipulations en n'explicitant pas les raisons de ce refus, est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant a soutenu devant la cour qu'en se référant expressément aux " limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B ", le deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts renvoyait nécessairement aux modalités d'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée instituée par l'article 293 B du même code, lesquelles font abstraction du chiffre d'affaires correspondant aux opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en déduisait que tout contribuable bénéficiant de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée devait bénéficier également de l'exonération de taxe sur les salaires ;

Considérant que, pour écarter ce moyen, la cour a jugé qu'il ressortait des termes mêmes des dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 que celles-ci ne renvoyaient à celles de l'article 293 B qu'en ce qui concerne le montant des limites du chiffre d'affaires ouvrant droit à l'exonération de la taxe sur les salaires et non en ce qui concerne le mode de détermination du chiffre d'affaires permettant d'apprécier le respect de ces limites ; qu'elle a indiqué que le chiffre d'affaires à prendre en compte pour déterminer le rapport devant être appliqué au montant total des rémunérations pour le calcul de l'assiette de la taxe sur les salaires due par les assujettis partiels à la taxe sur la valeur ajoutée était défini par le premier alinéa du 1 de l'article 231, lequel, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, vise aussi bien les activités assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée que celles qui n'entrent pas dans le champ d'application de celle-ci ; qu'en en déduisant, après avoir relevé qu'il était constant que le chiffre d'affaires total de l'établissement public excédait les limites fixées par l'article 293 B du code général des impôts et qu'il n'était pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans une proportion égale ou supérieure à 90 % de son chiffre d'affaires total, que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires prévue par le deuxième alinéa du 1 de l'article 231, la cour, qui n'a pas méconnu la portée de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions, que le pourvoi présenté par LE FOYER BLANCHE NEIGE doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi présenté par LE FOYER BLANCHE NEIGE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOYER BLANCHE NEIGE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348578
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 348578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Maxime Boutron
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348578.20120627
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