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27/06/2012 | FRANCE | N°350119

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2012, 350119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 janvier 2011 refusant de lui accorder la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;r>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 janvier 2011 refusant de lui accorder la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration. (...) " ; que selon l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, (...) à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé le 9 octobre 2004, à Auxerre, Mme Salima B, de nationalité française ; que le 15 janvier 2009, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française devant le tribunal d'instance de Melun ; que par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par M. A au motif de son défaut d'assimilation à la communauté française ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas du décret attaqué et de l'extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat du 4 janvier 2011, produit par le ministre dans le cadre de la présente instance, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a été consultée préalablement à l'adoption du décret du 12 janvier 2011 refusant d'accorder la nationalité française à M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le Premier ministre s'est fondé pour refuser à M. A l'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu des propos et revendiqué des comportements et pratiques contraires aux exigences des valeurs de tolérance, de liberté et de laïcité ; qu'en se fondant, dans les circonstances de l'espèce, sur ce que M. A ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 janvier 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350119
Date de la décision : 27/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2012, n° 350119
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350119.20120627
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