Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 janvier 2011 refusant de lui accorder la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Moreau, Maître des requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration. (...) " ; que selon l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, (...) à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) " ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, a épousé le 9 octobre 2004, à Auxerre, Mme Salima B, de nationalité française ; que le 15 janvier 2009, il a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française devant le tribunal d'instance de Melun ; que par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par M. A au motif de son défaut d'assimilation à la communauté française ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas du décret attaqué et de l'extrait du registre des délibérations du Conseil d'Etat du 4 janvier 2011, produit par le ministre dans le cadre de la présente instance, que la section de l'intérieur du Conseil d'Etat a été consultée préalablement à l'adoption du décret du 12 janvier 2011 refusant d'accorder la nationalité française à M. A ;
Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le Premier ministre s'est fondé pour refuser à M. A l'acquisition de la nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu des propos et revendiqué des comportements et pratiques contraires aux exigences des valeurs de tolérance, de liberté et de laïcité ; qu'en se fondant, dans les circonstances de l'espèce, sur ce que M. A ne pouvait être regardé comme assimilé à la communauté française, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 janvier 2011 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.