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27/06/2012 | FRANCE | N°360424

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 27 juin 2012, 360424


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anissa A, représentante légale de sa fille mineure Nadhifa Sarah B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205300 du 19 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler le passeport de sa fille mineure ; <

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2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de délivrer à Mme ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anissa A, représentante légale de sa fille mineure Nadhifa Sarah B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1205300 du 19 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler le passeport de sa fille mineure ;

2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de délivrer à Mme Anissa A, pour sa fille Nadhifa, le passeport sollicité ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie car le départ de sa famille pour les Comores ainsi que la célébration de son mariage dans ce pays sont imminents ; que le tribunal administratif de Melun a commis une erreur d'appréciation en concluant à l'existence d'une divergence entre les deux représentants légaux de l'enfant mineure ; qu'en refusant de renouveler le passeport de sa fille, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, au droit à mener une vie familiale normale et à la liberté d'aller et venir en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 et du 1 de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'alinéa 10 du préambule de la Constitution de 1946 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour Mme A, qui demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer, pour sa fille Nadhifa, le samedi 30 juin au plus tard, et sous astreinte de 5 000 euros, le passeport sollicité ou, à défaut, tout document de voyage permettant à cette dernière de quitter le territoire français et d'y rentrer ; elle porte en outre à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 juin 2012 à 9 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

- les représentantes du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été close ;

Considérant que les représentantes du ministre de l'intérieur ont produit à l'audience un courrier du préfet du Val-de-Marne, en date du 26 juin 2012, indiquant qu'un passeport temporaire serait délivré en urgence à Mlle Nadhifa Sarah B avant le 30 juin 2012 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Anissa A et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2012, n° 360424
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 27/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360424
Numéro NOR : CETATEXT000026131158 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-27;360424 ?
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