La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2012 | FRANCE | N°360380

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 juin 2012, 360380


Vu la requête enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdiqadir C B domicilié chez ... ; M. C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1202427 du 4 juin 2012, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre dans un centre d'hébergement dans un délai de vingt-quatre h

eures ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

- de l'ad...

Vu la requête enregistrée le 21 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdiqadir C B domicilié chez ... ; M. C B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

- d'annuler l'ordonnance n° 1202427 du 4 juin 2012, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de l'admettre dans un centre d'hébergement dans un délai de vingt-quatre heures ;

- de faire droit à sa demande de première instance ;

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en ne tirant aucune conséquence de l'illégalité du refus d'admission provisoire qui lui a été opposé par le préfet de l'Hérault ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne bénéficie pas de conditions d'accueil décentes ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié dès lors qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge pendant plusieurs mois et que son expulsion du squat dans lequel il vit est imminente ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il soutient que :

- le recours à la procédure prioritaire pour l'examen de la demande d'asile de M. B est légal ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'administration n'a pas méconnu ses obligations en matière d'accueil à l'égard de M. B, et qu'il n'est plus éligible à l'obtention d'un hébergement ;

- aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale dans la mesure où le requérant a bénéficié de colis alimentaires et a perçu une allocation pendant la période pour laquelle il y avait droit ;

Vu l'intervention, enregistrée le 25 juin 2012, présentée par la Cimade qui soutient le requérant dans sa demande d'annulation et d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu directive 2003/9/CE en date du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de l'action sociale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. C B et, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 26 juin 2012 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Gaschiniard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. C B ;

- la représentante de M. C B ;

- la représentante du ministre de l'intérieur ;

- le représentant de la Cimade ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 28 juin 2012 à 18 heures, afin de permettre aux parties de verser au débat contradictoire des pièces complémentaires ;

Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 27 juin 2012, présentées par M. C B ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 27 juin 2012, présentées par le ministre de l'intérieur qui reprend ses conclusions et précise que la condition d'urgence ne peut être remplie dès lors que, d'une part, il appartenait au requérant de se présenter en préfecture en produisant le reçu de son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et que, d'autre part, plusieurs prestations sociales lui ont été octroyées par l'administration ;

Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 juin 2012, présentées par M. C B ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. C B, ressortissant somalien né le 18 mai 1985, est entré en France en 2011 en vue de présenter une demande d'asile ;

Sur l'intervention de la Cimade :

2. Considérant que la CIMADE a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Sur les conclusions de M. C B :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que, d'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la méconnaissance des obligations prévues par le droit de l'Union européenne comme par le droit national en matière d'accueil des demandeurs d'asile peut faire apparaître une telle atteinte lorsqu'elle est manifeste et qu'elle comporte en outre des conséquences graves pour le demandeur d'asile concerné, compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale ; que cette méconnaissance s'apprécie compte tenu des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la présentation d'une demande d'asile par M. B, le préfet de l'Hérault a refusé, le 7 octobre 2011, de l'admettre provisoirement au séjour en vue de l'examen de cette demande, en se fondant sur le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'examinée selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du CESEDA, la demande de M. B a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) le 17 novembre 2011, par une décision qui fait l'objet d'un recours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA); que le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que M. B relève appel de l'ordonnance du 4 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui assurer des conditions matérielles d'accueil décentes ;

6. Considérant que le respect du droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié implique nécessairement, même lorsque la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du CESEDA est mise en oeuvre, l'examen individuel des demandes d'asile ; que, saisie de recours dirigés contre des décisions de rejet de l'OFPRA prononcées en application de la note du directeur général de cet Office du 3 novembre 2011 dont l'exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'État du 11 janvier 2012, sans que le demandeur d'asile ait bénéficié de la garantie essentielle d'un examen particulier de sa situation, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir annulé la décision contestée devant elle, renvoie la demande de l'intéressé à l'examen de l'Office ; que tant le respect de la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile que celui du droit à un recours effectif impliquent que, dans pareille hypothèse, l'autorité administrative permette au demandeur d'asile de séjourner en France, y compris s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, au moins jusqu'à ce que l'OFPRA ait procédé à l'examen individuel de sa demande et lui garantisse, dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ;

7. Considérant qu'en estimant que l'État n'était plus tenu d'assurer à M. B les conditions matérielles d'accueil décentes au seul motif que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, alors que celui-ci n'avait pas procédé à un examen individuel de sa situation, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'eu égard à la situation du requérant qui vit dans la rue depuis novembre 2011, les circonstances particulières de l'espèce constituent une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention du juge des référés ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault d'assurer à M. B des conditions d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile après un examen particulier des éléments présentés à l'appui de celle-ci ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il est par suite fondé à demander l'annulation de l'ordonnance contestée ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.

Article 2 : L'ordonnance du 4 juin 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'assurer à M. C B des conditions d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile après un examen particulier des éléments présentés à l'appui de celle-ci.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. C B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdiqadir C B, au ministre de l'intérieur et à la Cimade.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2012, n° 360380
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/06/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 360380
Numéro NOR : CETATEXT000026264879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-28;360380 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award