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29/06/2012 | FRANCE | N°328078

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 328078


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01161, 07MA01322 du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement n° 0000397 du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au logement lui a accordé une habi

litation à titre temporaire pour une durée d'un an, de la décision du 2 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 18 août 2009, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01161, 07MA01322 du 10 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation du jugement n° 0000397 du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le secrétaire d'Etat au logement lui a accordé une habilitation à titre temporaire pour une durée d'un an, de la décision du 2 mars 2001 par laquelle le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social lui a infligé une sanction disciplinaire, de la décision du 15 mars 2001 par laquelle le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social a pris des mesures disciplinaires à son encontre, de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a diminué le montant de sa prime de service et de rendement au titre de l'année 2001, de sa notation au titre de l'année 2000 ainsi que la révision des décisions prises au vu de sa notation, de l'arrêté du 25 mars 2002 par lequel le secrétaire d'Etat au logement a fixé la liste des agents de la mission interministérielle d'inspection du logement social habilités à réaliser des contrôles sur place et de sa notation au titre de l'année 2001 et du compte rendu de son entretien d'évaluation, et du jugement n° 0506582 du 28 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en remboursement des conséquences dommageables résultant pour lui du harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique depuis le 1er novembre 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les jugements attaqués et faisant droit à ses conclusions de première instance, d'annuler les décisions et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts et les intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

Considérant que M. A, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat, affecté au sein de la mission interministérielle d'inspection du logement social par arrêté du 23 décembre 1994, se pourvoit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 10 février 2009 qui a rejeté son appel dirigé contre deux jugements du tribunal administratif de Marseille des 20 janvier 2005 et 28 février 2007 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de mesures relatives à sa situation administrative prises par sa hiérarchie et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté du harcèlement moral que ces mesures caractériseraient ;

Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'elle avait, sans dénaturation, analysé la requête de M. A, eu égard aux moyens invoqués par celui-ci dans le délai d'appel, comme demandant l'annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Marseille en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du secrétaire d'Etat au logement du 16 janvier 2001, la cour administrative d'appel de Marseille a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que les conclusions tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions étaient tardives ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant qu'un certain nombre de faits allégués par l'intéressé ne constituaient pas des actes de harcèlement moral, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, que, par arrêté du secrétaire d'Etat au logement du 16 janvier 2001, la durée de l'habilitation de M. A, qui était jusqu'alors permanente, a été limitée à une année ; que cette décision, qui modifie les prérogatives de l'intéressé, constitue une mesure lui faisant grief ; que, par suite, en jugeant que le tribunal administratif avait pu légalement estimer que cette décision constituait une simple mesure d'organisation du service ne faisant pas grief à M. A, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, ce dernier est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés civiles constituées sous l'égide des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de construction bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré est réalisé par des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle ; qu'aux termes de l'article R. 451-2 du même code : " Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de service. Il peut aussi y être mis fin en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après que cet agent a été mis à même de présenter ses observations " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. A ne tenait d'aucun texte le droit à conserver une habilitation permanente ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette mesure, qui a été prise dans l'intérêt du service, serait intervenue pour nuire à la qualité de son travail, dans le but de l'amener à démissionner, ou constituerait une sanction déguisée ; que, par suite, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 janvier 2001 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 février 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé dans la mesure où il juge irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 16 janvier 2001 du secrétaire d'Etat au logement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328078
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 328078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:328078.20120629
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