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29/06/2012 | FRANCE | N°331019

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 331019


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2009 du Centre national de la recherche scientifique l'informant que le jury d'admissibilité du concours n° 34/01 au titre de l'année 2009 pour l'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe ne l'avait pas déclarée admissible, la délibération de ce jury établissant la liste

des candidats admissibles au concours d'accès au corps des directeurs de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Leila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 mai 2009 du Centre national de la recherche scientifique l'informant que le jury d'admissibilité du concours n° 34/01 au titre de l'année 2009 pour l'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe ne l'avait pas déclarée admissible, la délibération de ce jury établissant la liste des candidats admissibles au concours d'accès au corps des directeurs de recherche de deuxième classe et la décision du 5 août 2009 de la directrice des ressources humaines du CNRS rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de Mme A,

Considérant que, par une délibération dont le contenu a été notifié à l'intéressée par une lettre du 5 mai 2009, le jury d'amissibilité du concours n° 34/01 (section 34 : langues, langage, discours) d'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du Centre national de la recherche scientifique organisé au titre de 2009 n'a pas déclaré Mme A admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements public scientifiques et technologiques : " Les concours de recrutement des directeurs de recherche comportent une admissibilité et une admission " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir (...). Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétence correspond à un domaine défini d'activités scientifiques " ; que, dès lors, la section compétente du jury n'ayant pas déclaré Mme A admissible, qui avait été constituée pour la section 34 et comprenait un président et quinze membres, a pu statuer régulièrement ;

Considérant que si Mme A soutient que l'impartialité du jury n'a pas été respectée, la circonstance que plusieurs de ses membres aient été proches de deux chercheurs que Mme A avait attaqués pour plagiat devant le tribunal de grande instance de Paris n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le jury ait eu un comportement partial ; que si deux des membres du jury exerçaient au sein du même laboratoire qu'une candidate déclarée admissible, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à mettre en doute l'impartialité du jury alors qu'aucun agissement à caractère partial durant le déroulement de l'audition n'a été relevé ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics et qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part du jury dont certains membres avaient connaissance de l'action pour plagiat qu'elle avait engagée en justice contre d'autres chercheurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait pris en considération, pour refuser de la déclarer admissible, des critères étrangers à sa valeur scientifique et à ses mérites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique, que Mme A n'est fondée à demander l'annulation, ni de la décision du 5 mai 2009 lui notifiant la décision par laquelle le jury ne l'a pas déclarée admissible au concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe au Centre national de la recherche scientifique, ni de la décision du 5 août 2009 de la directrice des ressources humaines rejetant son recours gracieux ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Leila A et au Centre national de la recherche scientifique.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331019
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 331019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331019.20120629
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