Vu l'ordonnance n° 09262 du 14 octobre 2009, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. André A, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, le 28 août 2009, présentée par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2009 par laquelle le trésorier payeur général de Nouvelle-Calédonie lui a refusé, au titre de sa pension militaire de retraite, le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 ;
Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. (...) " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A perçoit, depuis le 17 avril 1990, une pension militaire de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 10 novembre 1974 le radiant des cadres à compter du 1er septembre 1974 ; qu'il a bénéficié à compter d'avril 1990, à raison de sa résidence effective en Nouvelle-Calédonie, d'une indemnité temporaire de retraite, sur le fondement du décret du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion ; que le versement de cette indemnité a été interrompu après son départ du territoire de Nouvelle-Calédonie en juillet 2004 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 9 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient le maintien du versement de l'indemnité en cas d'absence pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire, qui n'étaient pas en vigueur en juillet 2004 à la date de son départ de Nouvelle-Calédonie pour soutenir qu'il a conservé son droit au versement de cette indemnité sur le fondement des dispositions du décret du 10 septembre 1952 ;
3. Considérant, en second lieu, que M. A a déposé le 22 juin 2009 une demande d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite prévue par l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; qu'il réside sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie depuis le 30 décembre 2008 ; que sa date de résidence effective est ainsi postérieure au 13 octobre 2008 ; qu'il relève, par suite, des dispositions du II de l'article 137 précité qui prévoient que l'indemnité temporaire de retraite ne peut pas être attribuée aux pensionnés qui ont été radiés des cadres depuis plus de cinq ans ; que le trésorier payeur général de la Nouvelle-Calédonie pouvait, dès lors, à bon droit se fonder sur la circonstance que M. A avait été radié des cadres à compter du 1er septembre 1974 pour refuser de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.