La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°334255

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 334255


Vu l'ordonnance n° 0917420/7-3 du 25 novembre 2009, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Patricia A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme

de 14 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité d...

Vu l'ordonnance n° 0917420/7-3 du 25 novembre 2009, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Patricia A ;

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2009 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 000 euros au titre des préjudices subis en raison de l'illégalité de la délibération du jury du 15 juin 1999 refusant sa candidature pour l'intégration directe en première année de deuxième cycle des études médicales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A,

Considérant que, par une décision du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du 15 juin 1999 par laquelle le jury institué par l'article 4 de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant, n'a pas retenu la candidature de Mme FLEURANCEAU-MOREL à l'entretien oral prévu par ce texte pour l'accès par intégration directe en première année de deuxième cycle des études médicales, au motif que ce jury n'avait pu légalement se fonder sur des critères qui n'étaient prévus par aucune disposition législative ou réglementaire ; que Mme A demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de la délibération du jury ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A peut se prévaloir de titres, travaux et expérience professionnelle qui auraient dû, en application de l'arrêté du 26 mars 1993, dans sa rédaction alors applicable, être pris en compte par le jury pour fonder son appréciation sur sa candidature, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision illégale du jury l'aurait privée d'une chance sérieuse d'être admise en première année de deuxième cycle des études médicales et de poursuivre ensuite ces études jusqu'à l'obtention du diplôme de médecine qui lui aurait permis de postuler à un emploi de responsable ou d'expert en pharmacovigilance eu égard, d'une part, au rapport constaté entre le nombre de places disponibles et le nombre de candidats pour le concours considéré et, d'autre part, à la circonstance que la candidature de Mme A a été écartée à deux reprises au titre de ce même concours pour les sessions organisées en 2000 et 2009 ; que la réalité du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence allégués n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la décision illégale du jury ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 334255
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334255
Numéro NOR : CETATEXT000026089899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;334255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award