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29/06/2012 | FRANCE | N°334830

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 334830


Vu l'ordonnance n° 09NC01753 du 7 décembre 2009, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par LA POSTE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 30 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés

pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard, à Paris C...

Vu l'ordonnance n° 09NC01753 du 7 décembre 2009, enregistrée le 21 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par LA POSTE ;

Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 30 novembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard, à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0604031 du 30 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. Jean A, annulé la décision du 9 juin 2006 du directeur du centre financier de LA POSTE de Strasbourg rejetant sa demande de rétablissement de sa notation au niveau E pour l'appréciation de ses résultats au titre de l'année 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2001 déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE, et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE, et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 30 septembre 2009, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande de M. A, agent du centre régional des services financiers de La Poste de Strasbourg, annulé la décision du 9 juin 2006 du directeur de ce centre rejetant la demande de l'intéressé tendant au rétablissement de sa notation au niveau E pour l'appréciation de ses résultats au titre de l'année 2005 ; que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler cette décision au motif de l'incompétence de son auteur, sur la circonstance que les centres régionaux des services financiers de La Poste sont devenus à compter du 1er janvier 2006 des centres financiers rattachés à l'entité La Banque Postale et que LA POSTE n'a pas produit dans l'instance, en dépit d'une demande du tribunal en ce sens, la convention de service entre La Banque Postale et LA POSTE, prévue au III de l'article 16 de la loi du 29 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que C, signataire de la décision attaquée, a été nommée directeur du centre régional des services financiers de La Poste de Strasbourg à compter du 20 juin 2005 ; que la notation et l'évaluation des personnels de ces centres, pour les fonctionnaires comme M. A qui y sont affectés, a été déléguée au directeur de ces centres par décision du 20 décembre 2004 du président du conseil d'administration de LA POSTE ; que, par lettre de mission en date du 17 janvier 2006, postérieure à la création de La Banque Postale, filiale de LA POSTE, par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2005, C a été chargée d'assurer la direction du centre financier de Strasbourg au sein de la Poste et, notamment, de prendre tous actes relatifs à la notation et à l'appréciation des fonctionnaires affectés dans ce centre ; que, par l'effet de cet acte, C avait compétence pour assurer la direction du centre financier de Strasbourg, pour exercer l'autorité hiérarchique sur les personnels fonctionnaires et salariés qui étaient affectés dans cette entité et, par suite, pour procéder à la notation et l'appréciation de M. A ; que la convention de service entre LA POSTE et la Banque Postale prévue au III de l'article 16 de la loi du 29 mai 2005 était sans incidence sur la compétence de C pour statuer, le 9 juin 2006, sur l'évaluation et la notation de l'intéressé au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, en se fondant sur le défaut de production de cette convention pour juger que la décision attaquée avait été prise par une autorité incompétente, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à LA POSTE d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : M. A versera à LA POSTE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à M. Jean A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 334830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; HAAS

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334830
Numéro NOR : CETATEXT000026089900 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;334830 ?
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