La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2012 | FRANCE | N°339155

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 339155


Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fabien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement N° 0800686 du 4 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008 et de la décision du 25 juin 2008 par lesquelles respectivement, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, l'ont placé en pos

ition de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2006 ;

...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Fabien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement N° 0800686 du 4 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2008 et de la décision du 25 juin 2008 par lesquelles respectivement, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur et le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, l'ont placé en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2006 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2008 ;

3°) statuant le cas échéant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 25 juin 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi formé par M. A à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 4 mars 2010, notifié le 8 mars suivant, a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2010, soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti pour se pourvoir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés doit être écartée ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été victime d'une agression en service à la maison centrale de Saint-Maur, le 20 mars 1996 ; que cet accident a été déclaré imputable au service par décision du 10 octobre 1996 ; que M. A a, par la suite, fait une rechute dépressive en mars 2005 dont l'imputabilité au service a été reconnue par deux décisions des 23 décembre 2005 et 14 novembre 2006, pour la période du 30 mars 2005 au 30 juin 2006 ; que, par une décision du 4 avril 2008, le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a décidé de placer l'intéressé en position de congé de maladie ordinaire pour la période postérieure, soit à compter du 1er juillet 2006 ; que toutefois, au motif que cette décision avait été prise par une autorité incompétente, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a, par deux décisions du 25 juin 2008, d'une part, rapporté la décision du 4 avril 2008 et, d'autre part, placé à nouveau M. A en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2006 ;

Considérant que pour rejeter comme tardives les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 25 juin 2008 le plaçant en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2006, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la requête de l'intéressé en date du 28 mai 2008 devait être analysée comme étant dirigée contre la seule décision du 4 avril 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors que la requête de M. A devait être regardée comme dirigée contre la décision du 25 juin 2008, intervenue en cours d'instance et réitérant la décision initiale du 4 avril 2008 qui avait été rapportée, le tribunal administratif s'est mépris sur l'objet du litige ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander à l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 25 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à la date de la décision attaquée : " (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rechute dépressive dont a souffert M. A à compter de mars 2005 a été déclarée imputable à l'accident de service subi le 20 mars 1996, pour la période d'arrêt de travail du 30 mars 2005 au 30 juin 2006, par des décisions du 23 décembre 2005 et 14 novembre 2006 ; que si, pour la période postérieure, soit à compter du 1er juillet 2006, la commission départementale de réforme a, par décision du 18 mars 2008, rendu un avis défavorable à l'imputabilité au service au 30 juin 2006 en se fondant sur une expertise médicale du 7 janvier 2008 fixant au 2 février 2004 la date de consolidation de l'accident de mars 1996, une autre expertise médicale du 15 juin 2006 a conclu que l'état de M. A était constitutif d'une rechute de son accident de 1996 dont les effets se prolongeaient au 30 juin 2006 ; que plusieurs certificats médicaux contemporains des arrêts de travail établissent un lien direct entre l'agression dont a été victime M. A en 1996 et son état dépressif de mars 2005 à juin 2008 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la période entre le 1er juillet 2006 et le 25 juin 2008 au cours de laquelle M. A n'a pu exercer ses fonctions doit être regardée comme imputable aux suites de l'accident de service survenu le 20 mars 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juin 2008 plaçant M. A en position de congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2006 est entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à demander en l'annulation pour excès de pouvoir ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 4 mars 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La décision du 25 juin 2008 de non imputabilité au service et plaçant M. A en congé ordinaire de maladie à compter du 1er juillet 2006 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339155
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 339155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339155.20120629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award