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29/06/2012 | FRANCE | N°339961

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 339961


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Rémy-Loisirs, dont le siège est 31, rue Paul Claudel à La Bresse (88250), représentée par son président en exercice ; la SA Rémy-Loisirs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01033 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144

du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille prononçant la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA Rémy-Loisirs, dont le siège est 31, rue Paul Claudel à La Bresse (88250), représentée par son président en exercice ; la SA Rémy-Loisirs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA01033 du 25 mars 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144 du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille prononçant la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy-Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos et, d'autre part, rétabli cette société au titre de l'année 2000 dans les rôles de taxe professionnelle de la commune d'Allos à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Rémy-Loisirs.

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA Rémy-Loisirs ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Rémy-Loisirs a été assujettie à la taxe professionnelle dans les rôles de la commune d'Allos au titre de l'année 2000 à raison d'une activité d'exploitation de remontées mécaniques et d'un domaine skiable, exercée dans le cadre d'une convention conclue le 17 novembre 1999 avec le syndicat mixte du Val d'Allos ; que, sur la demande de la SA Rémy-Loisirs, le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 12 décembre 2006 et après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie ; que, sur le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 25 mars 2010 que la SA Rémy-Loisirs attaque, annulé les articles 2 et 3 de ce jugement et rétabli la SA Rémy-Loisirs dans les rôles de taxe professionnelle de la commune d'Allos à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour annuler les articles 2 et 3 du jugement du 12 décembre 2006 du tribunal administratif de Marseille, la cour s'est fondée sur les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 63 de la loi du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 qui n'étaient pas celles applicables à l'année d'imposition en litige ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'erreur de droit ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SA Rémy-Loisirs, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la SA Rémy-Loisirs au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA Rémy-Loisirs et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 339961
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339961
Numéro NOR : CETATEXT000026089904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;339961 ?
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