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29/06/2012 | FRANCE | N°342793

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 342793


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelouhabe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04529-08PA04591-08PA04594 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement avant dire droit n° 314350 du 27 février 2007 et le jugement n° 0314350/6-2 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement le département des Hauts-de

-Seine et l'association Championnet à lui verser la somme de 48 000 e...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août 2010 et 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelouhabe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04529-08PA04591-08PA04594 du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement avant dire droit n° 314350 du 27 février 2007 et le jugement n° 0314350/6-2 du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement le département des Hauts-de-Seine et l'association Championnet à lui verser la somme de 48 000 euros ainsi qu'une rente annuelle de 1 730,90 euros à compter de l'année 2007 en réparation des préjudices qu'il a subis, d'autre part, rejeté son appel incident, enfin, rejeté sa demande tendant à ce que le département des Hauts-de-Seine et l'association Championnet soient condamnés à lui verser une somme de 358 934 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 461,80 euros à compter de l'année 2007 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département des Hauts de Seine et de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, de rejeter l'appel de l'association Championnet et de la société Axa, et de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge du département des Hauts-de-Seine et de l'association Championnet la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-2659 du 31 décembre 1946 ;

Vu le décret n° 85-1045 du 27 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département des Hauts-de-Seine et de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A, à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département des Hauts-de-Seine et de la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Axa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdelouhabe A, qui était confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine, a été admis en juin 1982 à l'institut médico-professionnel " Jean Nicole ", relevant de l'association Championnet, afin d'y recevoir une formation ; que le 14 mars 1983, il a été victime d'un accident qui a nécessité deux opérations chirurgicales à l'oeil et dont il a conservé des séquelles ; que, par un jugement avant-dire-droit du 27 février 2007, le tribunal administratif de Paris a jugé, d'une part, que le département des Hauts-de-Seine était responsable du préjudice subi par M. A du fait de l'absence de déclaration, par le service de l'aide sociale à l'enfance, de son accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie et, d'autre part, que l'association Championnet devait garantir le département à hauteur de 50 % de toute condamnation prononcée à son encontre, et a diligenté une expertise médicale ; que, par un jugement du 30 juin 2008, ce tribunal a condamné solidairement le département des Hauts-de-Seine et l'association Championnet à verser à M. A une somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis et une rente annuelle de 1 730,90 euros à compter de l'année 2007 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé, à la demande du département des Hauts-de-Seine, de l'association Championnet et des sociétés Mutuelles du Mans Assurances IARD et Axa, les deux jugements du tribunal administratif de Paris des 27 février 2007 et 30 juin 2008 et, d'autre part, rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 2008 et à ce que le département des Hauts-de-Seine et l'association Championnet soient condamnés à lui verser une somme à 358 934 euros ainsi qu'une rente annuelle de 3 461,80 euros à compter de l'année 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 416 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident subi par M. A, qui précise le champ d'application du livre IV de ce code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles : " Bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en conseil d'Etat : (...) 2° Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses mesures d'ordre social : " Le 2° de l'article L. 416 du code de sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : " 2° a) Les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu. (...) / b) Les élèves des établissements d'enseignement secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont visés au paragraphe a) ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignement dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. (...) / Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves et de stages ainsi que la nature des établissements visés aux a) et b) ci-dessus. (...) / II. - Les dispositions du présent article s'appliqueront à compter du 1er septembre 1985. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 27 septembre 1985 relatif à la couverture des accidents du travail des élèves et étudiants : " L'article L. 416 (2°, b) du code de la sécurité sociale s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après autres que ceux mentionnés à l'article 2, et notamment : (..) c) Classes ou établissements privés d'enseignement professionnel pour handicapés : instituts médico-professionnels, Institut national des jeunes sourds, Institut national des jeunes aveugles. (...) " ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé qu'il résultait de ces dispositions que l'obligation de déclarer comme accidents du travail les accidents survenus aux adolescents placés dans des instituts médico-professionnels n'était entrée en vigueur qu'à la date de publication du décret du 27 septembre 1985, soit postérieurement à l'accident subi par M. A, que ce dernier n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité du département des Hauts-de-Seine et de l'association Championnet était engagée à raison des conséquences dommageables du défaut de déclaration de son accident en tant qu'accident du travail, la cour administrative d'appel de Paris a nécessairement recherché le droit applicable à la date de cet accident et en a fait application ; qu'elle n'a, par suite, entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ou insuffisance de motivation sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que les instituts médico-professionnels ne figuraient pas sur la liste limitative des organismes auxquels s'appliquait, en vertu de l'article L. 416 précité du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'accident subi par M. A, la législation sur les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un enseignement ou d'une formation ; que, par suite, en jugeant que M. A n'était pas fondé à soutenir que la responsabilité du département des Hauts-de-Seine et de l'association Championnet était engagée à raison des conséquences dommageables du défaut de déclaration de son accident en tant qu'accident du travail, la cour n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouhabe A, au département des Hauts-de-Seine, à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et à la société Axa.

Copie en sera adressée à l'association Championnet.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342793
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 342793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342793.20120629
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