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29/06/2012 | FRANCE | N°343218

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 343218


Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 08PA01696 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignées à M. Frédéric A au titre des années 1993 à 1995, a prononcé la décharge des droits et pénalités cor

respondant à cette réduction et a réformé dans cette mesure le jugement n° ...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 08PA01696 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a réduit les bases de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignées à M. Frédéric A au titre des années 1993 à 1995, a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction et a réformé dans cette mesure le jugement n° 0111047/2 du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris prononçant la décharge partielle des mêmes impositions ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel de M. Frédéric A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la décision n° 343285 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 19 septembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Frédéric A pour les années 1993 à 1995, l'administration fiscale a notamment tiré sur les revenus du contribuable les conséquences de la vérification de comptabilité de la société La Locomotive dont l'intéressé était l'associé ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 29 juin 2010 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement fait droit à l'appel formé par M. A contre le jugement du 29 janvier 2008 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il avait rejeté une partie de ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaire d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée mises à sa charge au titre des années vérifiées, a réduit les bases d'imposition du contribuable des sommes correspondant aux revenus réputés distribués provenant des recettes omises par la société La Locomotive et prononcé la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires résultant des redressements notifiés à M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers correspondant aux recettes omises par la SARL La Locomotive au motif que, par un arrêt du même jour, jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de la SARL La Locomotive pour les exercices clos en 1993, 1994 et 1995 était excessivement sommaire, elle avait prononcé la décharge des impositions résultant de cette reconstitution ainsi que des autres impositions supplémentaires assignées à la société ;

Mais considérant que l'article 2 de l'arrêt du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de la société La Locomotive a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 19 septembre 2011 ; que par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt statuant sur la requête de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 29 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. Frédéric A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2012, n° 343218
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 343218
Numéro NOR : CETATEXT000026089907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-06-29;343218 ?
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