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29/06/2012 | FRANCE | N°346535

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 346535


Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA02114 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme Michael A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assuj

ettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 08MA02114 du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme Michael A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A,

les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 1999 au 31 décembre 2001, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts dont se prévalait l'EURL Atlas Trading, créée en 1998 dans la zone de redynamisation urbaine d'Aix-en-Provence ; que les conséquences de ce redressement sur l'impôt sur le revenu de M. A, associé unique, lui ont été notifiées le 23 juillet 2003 ; que, par ailleurs, à la suite d'un contrôle sur pièces, d'autres redressements ont été notifiés à M. et Mme A par lettre du 4 novembre 2003 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. et Mme A à la suite de ces différents contrôles et de la correction d'omissions constatées dans l'avis d'imposition initial ont été mis en recouvrement le 30 avril 2004 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre de l'arrêt du 20 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à la requête de M. et Mme A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2008 et les a déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'en accordant la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à la charge des contribuables au titre des années 2000 et 2001, la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie et des motifs qu'elle a adoptés, lesquels la conduisaient à ne prononcer la décharge que de la fraction de ces suppléments résultant de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel l'EURL Atlas Trading avait placé ses bénéfices et à ne réformer le jugement du tribunal administratif que dans cette mesure ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, (...), jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération./Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 (...) dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones " ;

Considérant qu'après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'EURL Atlas Trading avait son siège social au sein d'une zone de redynamisation urbaine, éligible au dispositif prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts, où elle disposait d'un local à usage de bureau équipé de matériel informatique et bureautique ainsi que de mobilier, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique des faits, ni d'insuffisance de motivation, ni de contradiction de motifs, en jugeant que, compte tenu de la spécificité de son activité de grossiste en matériel informatique qui n'imposait pas la détention de stock des marchandises, la société disposait dans la zone de redynamisation urbaine des moyens d'exploitation nécessaires à l'exercice de son activité, malgré le transit de ces marchandises en entrepôts douaniers situés en dehors de la zone ; que par suite, en jugeant que la société entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2000 et 2001 ne résultant pas de la remise en cause du régime d'exonération dont se prévalait l'EURL Atlas Trading ;

Sur les conclusions présentées par M. et Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A au titre des années 2000 et 2001 ne résultant pas de la remise en cause du régime d'exonération sous lequel l'EURL Atlas Trading avait placé ses bénéfices.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à M. et Mme A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346535
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 346535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346535.20120629
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