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29/06/2012 | FRANCE | N°346778

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 346778


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Intrabuilding Europe, dont le siège est 106 rue de la Jarry à Vincennes (94300) ; la Société Intrabuilding Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01959 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0707347 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'a

nnulation de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février et 26 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Intrabuilding Europe, dont le siège est 106 rue de la Jarry à Vincennes (94300) ; la Société Intrabuilding Europe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA01959 du 31 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0707347 du 5 février 2009 du tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée H n° 21 sise 106-108 rue de la Jarry à Vincennes en vue de la construction d'un lycée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la Société Intrabuilding Europe,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la Société Intrabuilding Europe ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 3 juillet 2007, le préfet du Val-de-Marne a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de la parcelle cadastrée section H n° 21, sise 106-108 rue de la Jarry à Vincennes, en vue de la construction d'un lycée par le conseil régional ; que la Société Intrabuilding Europe en a demandé l'annulation pour excès de pouvoir au tribunal administratif de Melun en se prévalant d'un intérêt à agir tiré de sa qualité de locataire de l'immeuble situé sur cette parcelle ; que, toutefois, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour irrecevabilité en l'absence d'un intérêt à agir ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant que, pour rejeter la requête de la Société Intrabuilding Europe, la cour administrative d'appel a relevé, d'une part, que si la société requérante se prévalait, pour justifier de sa qualité de locataire de l'immeuble sis 106-108 rue de la Jarry à Vincennes, d'un arrêté de péril pris par le maire de la commune la désignant parmi les locataires occupants, cette circonstance était sans incidence dès lors que cet arrêté n'avait pas été produit devant les premiers juges et, d'autre part, que la production devant elle de cet arrêté n'était pas de nature à régulariser l'irrecevabilité dont était entachée la demande de la Société Intrabuilding Europe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un requérant peut produire à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris en appel, un document justifiant de sa qualité lui donnant intérêt à agir, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la Société Intrabuilding Europe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société Intrabuilding Europe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346778
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 346778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346778.20120629
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