Vu l'arrêt n° 10MA00019 du 28 avril 2011, enregistré le 6 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Bruno A ;
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 1er avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0700900 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'annexe 2-1 de la décision n° 7475 du ministre de la défense du 24 novembre 2006 en tant qu'elle est relative aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice due aux ingénieurs d'études et de fabrications et, d'autre part, de la décision de rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2007 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Bruno A,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. Bruno A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été nommé, à compter du 20 juillet 2000, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication et a perçu une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 24 septembre 2001 ; que, le 24 novembre 2006, le ministre de la défense a fixé le plafond de la rémunération, au-delà duquel l'indemnité compensatrice de M. A est diminuée, au niveau du montant des émoluments perçus par un technicien supérieur d'études et de fabrications titulaire du 10ème et dernier échelon du 3ème grade calculé à la date du 20 juillet 2000 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle est relative aux modalités de calcul de l'indemnité compensatrice, ainsi que de la décision 5 janvier 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision du montant de son indemnité compensatrice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2001 : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications (...) nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : (...). Rémunération de technicien supérieur d'étude et de fabrications : / - traitement indiciaire ; / -indemnité de résidence ; / - indemnité de fonctions techniques ; / - prime de rendement au taux moyen ; / - indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; / - indemnité différentielle prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ; (...). Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet. / En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. / L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps. " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant total de la rémunération que perçoit un ingénieur d'études et de fabrications bénéficiant d'une indemnité compensatrice ne peut excéder un plafond qui correspond au montant des émoluments afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ; que, pour le calcul de ce plafond, au-delà duquel l'indemnité compensatrice doit être diminuée, les émoluments afférents à cet échelon sont ceux qui sont applicables à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications a pris effet ; que, par suite, en jugeant que ce plafond était fixé de manière définitive à la date de la titularisation de M. A dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, sans qu'il y ait lieu de revaloriser ce plafond en fonction des évolutions ultérieures de la rémunération due aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno A et au ministre de la défense.