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29/06/2012 | FRANCE | N°349506

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 349506


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000164 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nedde a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nocardiose pulmonaire qu'elle a déclarée le 16 mars 2009, et d'autre

part, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de reconnaîtr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1000164 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nedde a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la nocardiose pulmonaire qu'elle a déclarée le 16 mars 2009, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de cette commune de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de procéder à la liquidation à ce titre de ses droits ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nedde la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat Mme A et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Nedde,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme A, et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la commune de Nedde ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que Mme A, employée en qualité d'adjoint administratif à la commune de Nedde depuis 1982, a été placée en congé de longue maladie le 14 septembre 2006, date à laquelle a été diagnostiquée une nocardiose pulmonaire ; que le 25 septembre 2009, elle a demandé au maire de Nedde de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de Nedde a fait naître une décision implicite de refus ; que Mme A a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au maire de Nedde de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de procéder à la liquidation de ses droits à ce titre ; que, par un jugement avant dire droit du 21 octobre 2010, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le professeur Dumont pour y procéder ; que l'expert a déposé son rapport le 14 janvier 2011 ; qu'il a conclu à " l'absence de véracité de l'hypothèse selon laquelle la maladie de Mme A aurait une origine professionnelle " ; que, par jugement du 22 mars 2011, le tribunal a rejeté la demande de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que, dans un mémoire enregistré le 11 mars 2011 au greffe du tribunal, Mme A soutenait notamment que l'expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal administratif du 26 octobre 2010 n'avait pas consigné ses observations dans son rapport d'expertise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nedde la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Limoges.

Article 3 : La commune de Nedde versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et à la commune de Nedde.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349506
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 349506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349506.20120629
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