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29/06/2012 | FRANCE | N°350001

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 350001


Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Irina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09008937 du 21 février 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du

directeur général de l'OFPRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

Vu les ...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Irina A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09008937 du 21 février 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur général de l'OFPRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner " ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage avec un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ou qui, à cette date, avait, avec ce réfugié, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille ;

Considérant que, pour refuser de reconnaître la qualité de réfugié à Mme A, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur le fait que, de nationalité géorgienne, d'une part, elle n'établissait pas qu'elle serait exposée à des craintes actuelles et personnelles de persécution en cas de retour en Géorgie et, d'autre part, elle ne pouvait se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l'unité de famille dès lors que son concubin, reconnu réfugié, était ressortissant de la Fédération de Russie ; que, cependant, en se bornant à affirmer que la requérante était de nationalité géorgienne, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation eu égard à l'argumentation dont elle était saisie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Irina A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350001
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 350001
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350001.20120629
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